Cour de cassation, 23 février 1994. 93-82.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.319
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 27 novembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... entièrement responsable des dommages subis par M. Y... et la société Transports Libératore à la suite d'un accident de la circulation ;
" aux motifs qu'en raison du démarrage soudain de la voiture de X..., M. Y..., le conducteur du poids lourd, n'a pas eu le temps de réduire sa vitesse ni de tenter une manoeuvre quelconque pour éviter la collision ; et que, dans ces conditions, à supposer que soit établie la faute de M. Y..., qui aurait dépassé la vitesse limite autorisée, il est démontré que cette faute n'a pu avoir de lien avec la réalisation du dommage ;
" alors que la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en l'espèce, les dommages subis par le conducteur du poids lourd, M. Y..., et le propriétaire du camion, la société Transports Libératore, ont, nécessairement au moins pour partie, eu pour origine la vitesse excessive du camion, lequel, bien que lourdement chargé, circulait à une vitesse nettement supérieure à celle autorisée, cette vitesse ayant interdit à M. Y... toute manoeuvre d'évitement et provoqué une course folle du camion sur 150 mètres à travers le terre-plein central, une voie ferrée et un champ et ayant, à tout le moins, aggravé le préjudice subi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 et les textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé sans insuffisance les motifs pour lesquels elle a estimé que la partie civile n'avait commis aucune faute ayant concouru à la réalisation de l'accident et a ainsi justifié sa décision ;
Que le moyen, qui se borne à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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