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Cour de cassation, 27 février 2002. 00-11.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-11.617

Date de décision :

27 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de Congés payés du bâtiment de la région de Nantes, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Nantes, au profit de M. Gilles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Nantes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé mais seulement sur ce qui est demandé ; Attendu que M. X... est adhérent de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Nantes ; qu'il a été assigné en paiement des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 1998 outre des majorations de retard et des pénalités contentieuses ; Attendu que pour rejeter partiellement la demande de la caisse des congés payés du bâtiment de la région de Nantes, le tribunal d'Instance a déduit de la somme réclamée, des frais et honoraires non justifiés par cette dernière ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces frais et honoraires ne figuraient pas dans la demande présentée par la caisse de congés payés du bâtiment de la région de Nantes et que le débiteur n'avait pas contesté l'imputation faite par la caisse créancière notamment sur ces frais et honoraires, du paiement antérieur à l'instance qu'il avait effectué , le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châteaubriant ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.

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