Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/00208
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00208
Date de décision :
3 juillet 2025
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03/07/2025
ARRÊT N°25/254
N° RG 24/00208
N° Portalis DBVI-V-B7I-P6KZ
FCC/ND
Décision déférée du 05 Décembre 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de [Localité 6]
( 23/00080)
J.QUARIN
SECTION ACTIVITES DIVERSES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me Fabrice MEHATS
- Me Frédérique BELLINZONA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
ASSOCIATION ACCUEIL ET FAMILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [L] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 mars 2020 en qualité d'assistante familiale par l'association Accueil et Famille ayant son siège à [Localité 6]. Le contrat de travail prévoyait que Mme [L] accueille au sein de son domicile un ou plusieurs jeunes dans la limite de son agrément, lequel a été délivré par le Conseil départemental de la Haute-Garonne pour l'accueil permanent de deux jeunes entre 0 et 21 ans, sur la période du 10 février 2020 au 3 mars 2024.
La convention collective nationale applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
L'association Accueil et Famille emploie au moins 11 salariés.
Mme [L] a accueilli, du 18 mars 2020 au 17 novembre 2021, la jeune [M], à titre permanent.
Par LRAR du 17 novembre 2021, l'association Accueil et Famille a indiqué à Mme [L] que, si elle n'accueillait pas d'autre enfant placé par l'association, elle percevrait des indemnités d'attente pour une période maximale de 4 mois.
Entre le 19 novembre 2021 et le 30 avril 2022, l'association Accueil et Famille a confié à Mme [L], successivement, plusieurs enfants à accueillir de manière intermittente.
Par mail du 29 novembre 2021 adressé à l'association Accueil et Famille, Mme [L] s'est dite disponible pour un nouvel accueil et se tenir à disposition pour un entretien afin d'échanger sur un futur projet d'accueil ; Mme [L] a ajouté que, si l'association n'avait pas d'enfant à lui confier, elle veuille bien en informer la salariée afin que celle-ci puisse proposer sa candidature à d'autres employeurs. Par mail du 8 décembre 2021, Mme [L] a sollicité un rendez-vous auprès de l'association Accueil et Famille qui lui a répondu par mail du 9 décembre 2021 qu'elle n'avait aucune disponibilité de rendez-vous avant la semaine du 27 janvier 2022 ; par mail du 20 janvier 2022, Mme [L] a indiqué qu'elle était malade du Covid-19 et recontacterait l'association lorsqu'elle serait rétablie en vue d'un rendez-vous pour un nouvel accueil. Par mail du 2 février 2022, Mme [L] a indiqué qu'en l'absence d'enfant confié par l'association Accueil et Famille, elle avait accepté d'accueillir un enfant avec un autre employeur, mais restait disponible pour travailler avec l'association Accueil et Famille pour des accueils-relais et espérait obtenir un agrément supplémentaire. Par courrier du 3 février 2022, l'association Accueil et Famille a répondu qu'elle devait lui adresser sa démission car elle n'avait plus de place pour l'accueil permanent d'un enfant ; Mme [L] a refusé de démissionner.
Par LRAR du 24 mai 2022, l'association Accueil et Famille a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à licenciement fixé le 2 juin 2022, puis elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par LRAR du 13 juin 2022.
Le 14 novembre 2022, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de salaires, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral dû à la déloyauté de l'employeur.
Par jugement du 5 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- validé le fait que Mme [L] n'a commis aucune faute et requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- validé le paiement des sommes suivantes à Mme [L] par l'association Accueil et Famille, et condamné l'association Accueil et Famille à payer à Mme [L] les sommes de :
* 6.394 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.365,28 € d'indemnité de préavis et 336,52 € d'indemnité de congés payés afférents,
* 1.892,97 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 2.500 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral consécutif à l'attitude déloyale de l'employeur,
* 953,13 € pour 17 jours à salaire plein et 95,31 € de congés payés afférents,
* 1.065,60 € de salaire d'attente et 106,56 € de congés payés afférents,
* 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association Accueil et Famille de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'association Accueil et Famille aux entiers dépens.
L'association Accueil et Famille a interjeté appel de ce jugement le 17 janvier 2024, en énonçant dans à sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, l'association Accueil et Famille demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a validé le fait que Mme [L] n'a commis aucune faute, requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l'association au paiement de sommes et aux dépens, et débouté l'association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de Mme [L] repose bel et bien sur une faute grave, que l'association accueil et famille a exécuté le contrat de travail de bonne foi, et qu'elle n'est redevable d'aucun rappel de salaire,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [L] à payer à l'association Accueil et Famille la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association Accueil et Famille au paiement de sommes,
Y ajoutant :
- condamner l'association Accueil et Famille à payer à Mme [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 29 avril 2025.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'Vous êtes salariée en contrat à durée indéterminée au sein d'Accueil et Famille depuis le 16 mars 2020. Votre agrément dont les places sont portées au nombre de deux, permet à l'association de vous confier au moins un enfant de manière continu.
Selon votre contrat vous vous êtes engagée à accueillir à votre domicile et « sur demande de la direction du service de placement familial un ou plusieurs enfants dans la limite fixée » par votre agrément.
Cependant, il ne nous est plus possible de vous faire une demande en ce sens, suite à votre décision d'accueillir un deuxième enfant pour le compte du service de placement familial du département de la Haute-Garonne.
De plus, selon votre contrat de travail, vous vous êtes engagée à informer immédiatement par écrit l'association de l'accueil à son domicile « de tout enfant extérieur à l'association ou de tout autre emploi à quelque titre que ce soit ».
Or à ce jour, nous n'avons pas d'information écrite de votre part concernant un nouvel employeur ainsi que l'accueil d'un nouvel enfant le concernant.
Il en ressort de ces éléments que ces motifs rendent impossible la bonne exécution de votre contrat de travail.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous informer de votre licenciement pour faute grave...'
Il est constant que Mme [L] était titulaire d'un agrément pour accueillir à titre permanent deux jeunes ; qu'au moment de la signature du contrat de travail à effet du 16 mars 2020 avec l'association Accueil et Famille, l'un de ses agréments était déjà utilisé au profit d'un autre employeur (le Conseil départemental du Tarn et Garonne), de sorte qu'elle ne disposait plus que d'un agrément au profit de l'association Accueil et Famille ; qu'après l'accueil permanent de la jeune [M] jusqu'au 17 novembre 2021, Mme [L] ne s'est vu confier par l'association Accueil et Famille que des accueils temporaires de jeunes entre le 19 novembre 2021 et le 30 avril 2022 ; que son 2e agrément pour un accueil permanent n'était ainsi pas utilisé pour l'association Accueil et Famille ; qu'à partir du 1er février 2022, Mme [L] a accueilli à titre permanent un enfant confié par un nouvel employeur, le conseil départemental de la Haute-Garonne.
Dans la lettre de licenciement, l'association Accueil et Famille reproche à Mme [L] d'avoir, sans en avoir informé l'association par écrit, utilisé ce 2e agrément auprès du conseil départemental de la Haute-Garonne de sorte que l'association ne pouvait plus lui confier de jeune à accueillir.
Dans ses conclusions, l'association ajoute que Mme [L] avait l'obligation contractuelle de tenir cette 2e place à sa disposition et de l'informer par écrit des identités du nouvel employeur et du jeune accueilli, des modalités de cet accueil et de ses dates. Elle estime que c'est Mme [L] qui a fait obstacle à la fourniture d'un travail.
Sur ce, le contrat à durée indéterminée conclu entre l'association Accueil et Famille et Mme [L] stipulait :
- en son article 9, qu'en application de l'article D 423-27 du code de l'action sociale et des familles, l'assistante familiale ne pouvait exercer une autre activité professionnelle sans l'accord exprès de l'employeur et qu'elle devait adresser sa demande à l'employeur par LRAR ;
- en son article 11, que Mme [L] s'engageait à informer immédiatement par écrit l'association de l'accueil à son domicile de tout enfant (ou jeune majeur) extérieur à l'association ou de tout autre emploi à quelque titre que ce soit.
Il est toutefois relevé que, dans la lettre de licenciement, l'association ne reproche pas à la salariée de ne pas avoir sollicité son autorisation préalable avant de conclure un nouveau contrat de travail avec un autre employeur, mais seulement de ne pas lui avoir donné les informations nécessaires.
Or, il ressort des mails versés aux débats que, dès le 29 novembre 2021 Mme [L] a dit à l'association Accueil et Famille qu'elle était disponible pour un nouvel accueil permanent et a demandé à l'association de la tenir au courant en cas d'absence de proposition d'accueil de manière à ce qu'elle-même puisse envisager d'utiliser cet agrément au profit d'un nouvel employeur ; que l'association ne lui a fait aucune réponse écrite ; que, le 8 décembre 2021, Mme [L] a relancé l'association en lui demandant un rendez-vous mais l'association s'est dite indisponible pour recevoir Mme [L] avant la semaine du 27 janvier 2022 ; qu'aucun rendez-vous n'a finalement été fixé en raison du Covid-19 dont souffrait Mme [L] comme signalé le 20 janvier 2022. Ainsi, l'association Accueil et Famille a fait preuve d'une inertie totale face aux demandes d'accueil de la part de Mme [L], de sorte que, comme elle l'avait annoncé, Mme [L] a conclu un nouveau contrat de travail avec un autre employeur, ce dont elle a informé l'association Accueil et Famille dès le 2 février 2022 soit le lendemain du début de l'accueil ; ce faisant, Mme [L] a respecté son obligation contractuelle d'information écrite immédiate, sans que l'association Accueil et Famille puisse prétendre que cette information était insuffisamment précise, alors que dans son courrier du 3 février 2022 l'association prenait acte du mail de Mme [L] du 2 février 2022 et lui demandait de démissionner sans lui réclamer aucune autre information. De surcroît, Mme [L] était toujours prête à travailler pour l'association Accueil et Famille, soit dans le cadre d'accueils temporaires, soit grâce à un futur 3e agrément.
Par suite, l'association Accueil et Famille ne pouvait reprocher à Mme [L] aucun manquement dans sa lettre de licenciement, ni faute grave ni même faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 - Sur les conséquences du licenciement :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Mme [L] qui avait au moins 2 ans d'ancienneté lors de la notification du licenciement avait droit à un préavis de 2 mois.
Elle allègue un salaire de 1.682,64 € bruts mensuels qui aurait été perçu si elle avait travaillé pendant le préavis, montant non contesté par l'association Accueil et Famille.
La cour confirmera donc l'indemnité compensatrice de préavis de 3.365,28 € bruts outre congés payés de 336,52 bruts.
Sur l'indemnité de licenciement :
L'article 17 de la convention collective nationale prévoit, pour le salarié licencié sans faute grave ayant une ancienneté d'au moins 2 ans, une indemnité de licenciement égale à un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois.
L'indemnité doit être calculée à la fin du préavis de 2 mois, de sorte que, compte tenu d'une embauche au 16 mars 2020, Mme [L] avait une ancienneté à prendre en compte de 2 ans 4 mois et 28 jours, et non de 2 ans et 2 mois comme le soutient l'association Accueil et Famille.
La somme allouée de 1.892,97 € sera confirmée comme demandé par Mme [L].
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 2 ans d'ancienneté au jour de la notification du licenciement dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Mme [L] entend voir écarter ce barème aux motifs qu'il ne serait pas conforme à l'article 10 de la convention 158 de l'OIT disposant que, si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Or, le terme 'adéquat' doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation.
La cour estime que l'indemnisation fixée par le barème prévu par l'article L 1235-3 du code du travail est de nature à assurer la réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail de manière adéquate, il n'y a donc pas lieu d'en écarter l'application.
Le conseil de prud'hommes ne pouvait donc pas allouer à la salariée des dommages et intérêts représentant 3,8 mois de salaire.
Mme [L], qui ne fournit aucun élément relatif à son préjudice suite au licenciement, a été embauchée par le Conseil départemental de la Haute-Garonne dès le 1er février 2022.
Née le 3 juin 1970, elle était âgée de 52 ans lors du licenciement.
Les dommages et intérêts seront réduits à 5.050 €, par infirmation du jugement de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
L'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [L] réclame des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'association Accueil et Famille qui selon ses dires a refusé de lui confier un nouvel enfant malgré ses demandes alors qu'il y avait des enfants à placer.
Elle produit les attestations des époux [I] - [V] salariés de l'association Accueil et Famille et de ses deux filles, de l'ami de l'une de ses filles et de sa belle-fille, évoquant le manque de soutien de l'association Accueil et Famille qui n'a pas confié d'enfants à Mme [L] malgré les besoins en places d'accueil et les conséquences sur le moral de Mme [L].
Toutefois, ces attestations qui émanent, soit de salariés en contentieux prud'homal avec l'association Accueil et Famille, soit de proches, sont dépourvues d'objectivité.
Si, effectivement, l'association Accueil et Famille n'a pas confié à Mme [L] d'enfant à titre permanent après [M], il demeure que Mme [L] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, par infirmation du jugement.
Sur les salaires :
Sur le salaire de décembre 2021 :
Mme [L] réclame la somme de 953,13 € en affirmant qu'elle aurait dû être payée 'en salaire plein' en décembre 2021 alors qu'elle n'a été rémunérée que sur 13 jours (8 jours de travail et 5 jours de congés), sans plus de précisions.
Toutefois, le bulletin de paie de décembre 2021 ne mentionne pas les 13 jours visés, mais 3 jours d'indemnités de sujétion spéciale, 25 jours d'indemnités d'attente et 9 jours d'accueil intermittent (3 pour chacun des 3 enfants) - étant précisé, en tant que de besoin, que si le bulletin de paie de novembre 2021 mentionne bien 5 jours de congés payés il n'est pas mentionné 8 jours de travail mais 9 jours d'accueil intermittent (3 pour chacun des 3 enfants), et un salaire plein correspondant à l'accueil de [M], ce qui ne correspond pas non plus à la réclamation de Mme [L].
Ainsi, Mme [L] a été remplie de ses droits à salaire en novembre 2021 puisqu'elle a été réglée pour tout le mois alors qu'elle n'a accueilli [M] que 17 jours, et en décembre 2021 elle n'accueillait aucun enfant à titre permanent de sorte qu'elle n'avait pas droit à un salaire de ce chef. Le jugement sera infirmé et Mme [L] déboutée de sa demande.
Sur les indemnités d'attente :
Mme [L] réclame la somme de 1.065,60 € au titre des indemnités d'attente dues à partir de décembre 2021 en affirmant avoir droit à 90 jours et n'avoir reçu que des indemnités sur 54 jours.
Il résulte de l'article L 423-31 du code de l'action sociale et des familles, en sa version applicable jusqu'au 1er septembre 2022, et de l'article 5 du contrat de travail, qu'une indemnité d'attente n'est due que lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à l'assistante familiale, de sorte que les indemnités d'attente ne se cumulent pas avec les salaires pour accueil intermittent ; or entre le 19 novembre 2021 et le 30 avril 2022 Mme [L] a eu des accueils intermittents sur certains jours.
Par suite, l'association Accueil et Famille a rempli Mme [L] de ses droits en lui versant des indemnités d'attente de 69 jours comme mentionné sur les bulletins de paie de décembre 2021, janvier, février et juin 2022 (et non pas 54 jours comme prétendu par Mme [L]).
Infirmant le jugement, la cour déboutera Mme [L] de sa demande de ce chef.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur à France travail des indemnités chômage à hauteur de 6 mois, par ajout au jugement.
3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par la salariée soit 2.000 € en première instance. L'équité ne commande pas d'allouer à la salariée une somme supplémentaire au titre des frais d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné l'association Accueil et Famille à payer à Mme [L] les sommes de :
- 6.394 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral consécutif à l'attitude déloyale de l'employeur,
- 953,13 € pour 17 jours à salaire plein et 95,31 € de congés payés afférents,
- 1.065,60 € de salaire d'attente et 106,56 € de congés payés afférents,
ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l'association Accueil et Famille à payer à Mme [L] la somme de 5.050 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour déloyauté et de salaires,
Ordonne le remboursement par l'association Accueil et Famille à France travail des indemnités chômage versées à Mme [L] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne l'association Accueil et Famille aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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