Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 10 Juin 2024
N° RG 24/01182 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2DM
Epoux [F]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [I] [D] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] / FRANCE
représentée par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] / FRANCE
représenté par Me Laurianne BOUZOU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 10 Juin 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [H] et Monsieur [E] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 8] (35).
Les deux enfants issus de leur union sont majeurs.
Par requête conjointe du 22 janvier 2024, les parties demandaient que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil, joignant leurs déclarations d'acceptation du principe de la rupture, et sollicitaient l'homologation de leur convention, signée le 22 janvier 2024, réglant l'intégralité des conséquences de leur divorce, en application de l'article 268 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 mai 2024, le jour de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, l'affaire étant en état d'être jugée. En application de l'article 799 du Code de procédure civile, il sera fait application de la procédure sans audience.
La procédure a ainsi été mise en délibéré, après dépôt des dossiers, le jugement étant prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
PRONONCE le divorce de Madame [I] [H] et de Monsieur [E] [F] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 05 juin 1999 à [Localité 8] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [I] [D] [H], le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (06)
- Monsieur [E] [F], le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (22) :
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie le 22 janvier 2024, réglant les effets du divorce à l'égard des époux ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d'aide juridictionnelle ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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