Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
N° RG 20/02886 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XMJ2
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [S]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 20 Février 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [K] [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [D] [J] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence SMER-GEOFFROY, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[T] [K] [I] [M] et [D] [J] [S] se sont mariés le [Date mariage 8] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 20 juin 2018 par Maître [E] [F], notaire à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône).
De cette union est issu un enfant:
- [H] [V] [Y] [M], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône).
A la suite de la requête en divorce déposée le 6 mars 2020 par l’époux, le juge aux affaires familiales de Marseille, par ordonnance de non conciliation en date du 19 novembre 2020, a constaté l’acceptation des époux, sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, au titre des mesures provisoires a notamment:
- constaté la résidence séparée des époux depuis le 1er décembre 2018,
- constaté qu'il n'y a plus de domicile conjugal,
- constaté la résidence séparée des époux comme suit :
* l'épouse : [Adresse 10],
* l'époux : [Adresse 17],
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,
- dit qu’[T] [M] assure la gestion du bien indivis sis à [Adresse 16], à charge pour lui d'encaisser les loyers et de régler les charges du bien, y compris les mensualités de crédits souscrits auprès du [13] (276,17 + 378,84 + 198,92 euros), avec reddition des comptes lors des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- attribué à [T] [M] la jouissance du véhicule Renault Scenic immatriculé EC662VL et du véhicule Seat Arona immatriculé FR190SR, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- attribué à [D] [S] la jouissance du véhicule Kia Venga immatriculé CQ783KF, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- constaté qu’[T] [M] et [D] [S] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant,
- fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
* hors vacances scolaires : une semaine sur deux, semaine paire chez la mère et semaine impaire chez le père, du lundi de la fin des activités scolaires au lundi suivant,
* pendant les vacances scolaires (hors Noël et été) : poursuite de l'alternance mais du vendredi sortie des classes au samedi 18 heures, et du samedi 18 heures au lundi rentrée des classes
* pendant les vacances de Noël : les années paires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère et les années impaires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père, du vendredi sortie des classes au samedi 18 heures, et du samedi 18 heures au lundi rentrée des classes,
* pendant les vacances d'été : fractionnement par quinzaine : du vendredi soir dernier jour des classes à 18 heures au samedi en quinze 18 heures, puis de samedi à samedi en quinze à 18 heures, les années impaires : 1e et 3e quinzaines chez le père et 2e et 4e quinzaines chez la mère, et inversement les années paires,
- dit que les frais de cantine et de garde exposés par chacun demeurent à la charge du parent accueillant l'enfant,
- dit que si [D] [S] accueille l'enfant pendant le temps d'accueil d’[T] [M], les frais de cantine et de garderie demeureront à la charge de ce dernier,
- dit que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés sont pris en charge par moitié entre les parents, à charge pour celui qui a exposé la dépense de fournir à l'autre un justificatif.
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, [T] [M] a fait assigner [D] [S] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil; il sollicite au titre des mesures accessoires:
- l’application des conséquences légales,
- la confirmation des mesures relatives à l’enfant telles que fixées par l’ordonnance de non conciliation, le fractionnement des vacances d’été commençant toutefois à 18 heures le samedi de la dernière semaine de classe jusqu’au samedi en quinze à 18 heures. Il demande également au juge de préciser que:
- le rythme de la résidence alternée reprendra toujours à compter du lundi de la semaine complète suivant la fin des vacances,
- pour le cas où les vacances ne commenceraient pas en fin de semaine, le calcul des périodes se fera à compter du samedi 18 heures de la dernière période de classe.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2023 auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, [D] [S] formule les mêmes demandes qu’[T] [M].
Par ordonnance en date du 4 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 20 février 2024.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 19 novembre 2020 et le procès-verbal y annexé;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[T] [K] [I] [M]
né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône),
et
[D] [J] [S]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône),
mariés le [Date mariage 8] 2018 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;
CONCERNANT LES EPOUX
Rappelle que chacun des époux reprendra l’usage de son nom;
Rappelle que la date des effets du divorce est fixée au 19 novembre 2020;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONCERNANT L’ENFANT
Rappelle qu’[T] [M] et [D] [S] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant;
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant;
Maintient la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
- hors vacances scolaires : une semaine sur deux, semaine paire chez la mère et semaine impaire chez le père, du lundi de la fin des activités scolaires au lundi suivant fin des activités scolaires,
- pendant les vacances scolaires (hors Noël et été) : poursuite de l'alternance mais du vendredi sortie des classes au samedi 18 heures, et du samedi 18 heures au lundi rentrée des classes
- pendant les vacances de Noël : les années paires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère et les années impaires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père, du vendredi sortie des classes au samedi suivant 18 heures, et du samedi 18 heures au lundi rentrée des classes,
- pendant les vacances d'été : fractionnement par quinzaine : du samedi soir de la dernière semaine de classe à 18 heures au samedi en quinze 18 heures, puis de samedi à samedi en quinze à 18 heures, les années impaires : 1e et 3e quinzaines chez le père et 2e et 4e quinzaines chez la mère, et inversement les années paires;
Dit que le rythme de la résidence alternée reprendra toujours à compter du lundi de la semaine complète suivant la fin des vacances;
Dit que pour le cas où les vacances ne commenceraient pas en fin de semaine, le calcul des périodes se fera à compter du samedi 18 heures de la dernière période de classe;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant;
Dit qu'en tout état de cause, le père exercera son droit d'accueil le jour de la fête des pères, et la mère le jour de la fête des mères;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende;
Dit que les frais de cantine et de garde exposés par chacun demeurent à la charge du parent accueillant l'enfant;
Dit que si [D] [S] accueille l'enfant pendant le temps d'accueil d’[T] [M], les frais de cantine et de garderie demeureront à la charge de ce dernier;
Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés sont pris en charge par moitié entre les parents, à charge pour celui qui a exposé la dépense de fournir à l'autre un justificatif, et en tant que de besoin, les condamne au remboursement;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
Condamne [T] [M] et [D] [S] aux dépens qui seront partagés par moitié;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 AVRIL 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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