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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 février 2025. 2203864

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2203864

Date de décision :

24 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021, à raison d'un bien immobilier situé au 24 Avenue de la Résistance 93340 (Le Raincy). Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 septembre 2022 et 27 septembre 2022, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où, par une décision du 13 septembre 2022, une restitution à concurrence de la somme en litige de 723 euros a été accordée aux requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision du 13 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement de la somme de 723 euros, soit la totalité de la taxe sur les logements vacants à laquelle les requérants ont été assujettis au titre de l'année 2021. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 février 2025. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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