Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 16 Avril 2024
N° RG 21/05533 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JMWB
Epoux [H]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE :
Madame [C] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [T], [K] [H]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024
Me Agnès COETMEUR, Me Florence JAMIER-JAVAUDIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [S] et Monsieur [M] [H] se sont mariés le [Date mariage 8] 1997 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (44), sans contrat de mariage préalable. Par la suite, les époux ont modifié à plusieurs reprises leur régime matrimonial, le dernier en date choisi étant le régime de la séparation de biens, suivant acte reçu le 15 février 2020 par Maître [Z]-[Y], notaire à [Localité 13].
Trois enfants sont issus de cette union :
- [X], né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 15]
- [R], né le [Date naissance 11] 2003 à [Localité 17]
- [L], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 17]
Par acte d'huissier de justice délivré le 30 juillet 2021, Madame [C] [S] a assigné Monsieur [M] [H] en divorce sans faire apparaître de fondement et en sollicitant la fixation de mesures provisoires.
Monsieur [M] [H] s'est constitué sur cette assignation.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 02 novembre 2021, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a fixé les mesures provisoire suivantes :
l'attribution de la jouissance du domicile familial à l'épouse s'agissant d'un bien propre ainsi que les meubles meublantsl'exercice conjoint de l'autorité parentalela fixation de la résidence de l'enfant au domicile de la mère des droits de visite et d'hébergement paternels par libre accord une contribution paternelle à l'éducation et l'entretien des enfants à hauteur de 360 € par moisle débouté des demandes de Madame [C] [S] liées au partage des frais exceptionnels et au paiement du tiers de chaque échéance du prêt étudiant de [X] par Monsieur [M] [H]le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 22 février 2022
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [C] [S] régulièrement notifiées par RPVA le 31 octobre 2023 et à celles de Monsieur [M] [H] notifiées par RPVA le 24 février 2023 pour un exposé de leurs prétentions et moyens, étant relevé que Maître [D] a par courrier du 02 novembre 2023 indiqué ne plus intervenir aux intérêts de Monsieur [M] [H], aucun dossier de plaidoirie n'ayant ainsi été déposé.
La mise en état de l'affaire a été clôturée le 23 janvier 2024 par ordonnance du même jour et le dépôt des dossiers fixé à l'audience du 27 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 02 novembre 2021
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [M], [T], [K] [H], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14] (44),
et de
Madame [C] [S], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 15] (44)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1997 à [Localité 15] (44), sans contrat de mariage préalable mais ayant opté pour un régime séparatiste le 15 février 2020
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 15] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 15 février 2020 ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;
Autorise Madame [C] [S] à faire usage de son nom d'épouse conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées ;
Rappelle que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
Fixe la résidence principale de l'enfant mineur au domicile de Madame [C] [S] ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil ;
Rappelle qu'a fortiori et en application de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, qu'à défaut il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [M] [H] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement par libre accord entre les parties ;
Dit que Monsieur [M] [H] versera une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de CENT VINGT EUROS (120 €) chacun soit TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360 €) au total et en tant que de besoin l'y condamne
Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 15 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, au 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabacs) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00),
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice de base
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ;
Dit que conformément à l'article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant par Monsieur [M] [H] s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Déboute Madame [C] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Dit qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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