Tribunal Administratif d'Amiens, 18 octobre 2023. 2101922
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2101922
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 du président du conseil départemental de la Somme relatif à l'échelonnement du rattrapage progressif du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions et de l'expertise, en tant qu'il prévoit qu'elle atteindra le palier 7,5 au 1er janvier 2024.
Elle soutient qu'eu égard à son ancienneté, elle doit atteindre le palier 8 à compter du 1er janvier 2023.
Par un courrier du 2 juin 2021, Mme A a été invitée, en application de l'article
R. 431-4 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en retournant au tribunal, dans un délai de quinze jours, un exemplaire de sa requête signée par son auteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ".
4. Par un courrier du 2 juin 2021 dont elle a accusé de réception le 8 juin 2021,
Mme A a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en retournant au tribunal, dans un délai de quinze jours, un exemplaire de sa requête signée par son auteur. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas retourné au tribunal la présente requête revêtue de sa signature telle que prévue par l'article R. 431-4 du code de justice administrative, dans le délai qui lui a été imparti. Il s'ensuit que ladite requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 18 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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