Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, nonobstant la relative ambiguïté du courrier émanant de M. X...
Y... en date du 22 juin 1994, aucune pièce n'établissait que l'expert, M. Z... avait confié une mission à M. X...
Y..., la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui était soumis et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que les travaux exécutés par M. X...
Y... dont le maître de l'ouvrage réclamait le paiement, l'avaient été à la demande de M. A... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. A... n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, que l'expert n'avait pas le pouvoir de vérifier les plans déposés par le maître d'oeuvre, le moyen est nouveau ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'expert avait annexé le rapport du maître d'oeuvre à son propre rapport après l'avoir étudié et relevé qu'il répondait aux préconisations qu'il avait faites précédemment, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le maître d'ouvrage dans le détail de son argumentation, a pu condamner ce dernier au paiement des honoraires de M. X...
Y... ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
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