Cour de cassation, 23 janvier 1991. 90-40.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.944
Date de décision :
23 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par M. Georges Civel, demeurant ... (Loire atlantique),
en rabat de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation, n° 5228, du 21 décembre 1989,
Et sur le pourvoi formé par le même demandeur en cassation de l'arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de la société Sani-Thermie, dont le siège est ... de La Lande (Ille-et-Vilaine) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par M. Civel le 24 janvier 1990 ;
Attendu que, par arrêt du 21 décembre 1989, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. Civel contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes au motif qu'il avait été formé après l'expiration du délai prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Civel avait formé avant l'expiration du délai précité une demande d'aide judiciaire ; que le pourvoi était dès lors recevable et qu'il convient de prononcer le rabat de l'arrêt rendu le 21 décembre 1989 ;
Et, statuant à nouveau ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 1988), que M. Civel, engagé le 1er mai 1976 par la SARL Sani-Thermie en qualité de plombier-chauffagiste, a été mis à pied trois jours les 26, 27 et 28 septembre 1984 pour avoir utilisé à des fins personnelles un véhicule de service de la société ; que le 26 septembre, l'employeur lui a notifié un avertissement pour refus d'obéissance et en raison de son comportement grossier à la suite d'une remarque qui lui était faite sur l'utilisation du véhicule de la société pour des trajets personnels ; que le 1er octobre, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s'est déroulé le 3 octobre et qu'il a été licencié le 10 octobre ;
Attendu que M. Civel fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait été licencié pour un motif réel et sérieux alors, selon le moyen, qu'une mise à pied ne peut être considérée comme conservatoire que lorsque la lettre de mise à pied fait référence à un licenciement et qu'il n'y a pas reprise du travail à l'issue de sa mise à pied ; qu'en l'espèce, aucune de ces deux conditions n'étant remplies, la cour d'appel aurait dû considérer que la mise à pied prononcée était une sanction et non pas une mesure
conservatoire ; que dès lors, le licenciement qui sanctionnait des faits déjà sanctionnés par la mise à pied était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à sa reprise du travail le 1er octobre, M. Civel, lors d'un entretien avec son employeur, avait maintenu son intention d'utiliser les véhicules de la société comme il lui plaisait et qu'il avait maintenu cette attitude lors de l'entretien préalable ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le licenciement n'avait pas été prononcé pour des faits déjà sanctionnés, a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. Civel procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Civel, envers la société Sani-Thermie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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