Cour de cassation, 25 mars 1991. 90-82.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.456
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1990, qui, pour infractions à la réglementation fiscale des cercles et maisons de jeux, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ainsi qu'à diverses pénalités fiscales.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1560- I et 1791 du Code général des impôts, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? des articles 388, 512, 551, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation, a déclaré le prévenu coupable de défaut de paiement de la taxe sur les spectacles de la quatrième catégorie et l'a condamné à une amende de 100 francs, à la pénalité proportionnelle de 24 136, 60 francs et au paiement de la somme de 161 870 francs au titre de la peine de confiscation ;
" au motif repris des premiers juges, d'une part, que X... a été cité à la requête de la Direction générale des Impôts pour défaut de déclaration de recettes, et de paiement de la taxe sur les spectacles de quatrième catégorie ;
" au motif propre, d'autre part, que la citation reprend les termes du procès-verbal d'infraction soumis au prévenu et notifié en lettre recommandée avec avis de réception ;
" alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisis ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen des pièces de la procédure que, dans le procès-verbal d'infraction dressé par les agents de l'administration fiscale, il est simplement indiqué que X... a été informé qu'il était en infraction pour " défaut de déclaration de recettes " ; que l'assignation à comparaître sur procès-verbal qui lui a été délivrée le 7 novembre 1988 à l'initiative du directeur des services fiscaux vise " le défaut de déclaration de recettes et paiement de la taxe autant de fois qu'il y a d'infractions " et ne fait aucunement état du " défaut de paiement de la taxe sur les spectacles de la quatrième catégorie " ; et que dès lors, X... n'ayant pas comparu volontairement pour cette infraction et ayant au contraire régulièrement soulevé l'irrégularité de la citation en raison de sa non-conformité aux dispositions de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, entrer en voie de condamnation à son encontre pour défaut de paiement de la taxe sur les spectacles de la quatrième catégorie " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ou du jugement ni d'aucunes des conclusions déposées que Georges X... ait soulevé, devant les premiers juges, avant toute défense au fond, l'exception, reprise au moyen, tirée d'une prétendue irrégularité affectant l'assignation à comparaître délivrée par l'administration des Impôts ;
Que dès lors le moyen qui se borne à critiquer les motifs par lesquels la cour d'appel a cru à tort devoir répondre à ladite exception, au lieu de lui opposer la forclusion édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale, est irrecevable par application de ce texte ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeu, des articles 1559, alinéa 1er, 1560- I, 1565, 1791, 1797, 1799 du Code général des impôts, des articles 126, 126 A, 150, 152, 153 et 154 de l'annexe IV du Code général des impôts, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de défaut de déclaration préalable de maison de jeux, défaut de tenue de comptabilité annexe, défaut de déclaration de recettes et paiement de la taxe et l'a condamné à trois amendes de 100 francs, trois pénalités proportionnelles de 24 136, 60 francs et à trois fois le paiement de la somme de 161 870 francs à titre de confiscation ;
" aux motifs, repris des premiers juges, d'une part qu'il ressort d'un procès-verbal régulier rapporté le 19 mai 1988 par les agents de la Direction générale des Impôts qu'au cours d'un contrôle effectué au Bar Français,..., appartenant à Georges X..., il a été constaté que fonctionnaient dans l'établissement deux appareils automatiques que l'exploitant a reconnu être des appareils à sous fonctionnant sur le principe des gains qu'ils payaient (les joueurs) par prélèvements sur la caisse ; que ce type d'appareils permettant des jeux d'argent est prohibé par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 ; qu'ils ne sont pas soumis à la taxe sur les spectacles de cinquième catégorie mais aux tarifs de l'impôt sur les spectacles de quatrième catégorie ;
" aux motifs, repris des premiers juges, d'autre part, qu'aux termes de l'article 126 de l'annexe IV du Code général des impôts, " sont considérés en principe comme jeux de hasard tous les jeux d'argent, qu'il s'agisse de jeux de cartes ou d'autres jeux... " ; "... les maisons de jeux sont celles où sont pratiqués les jeux d'argent et qui n'entrent dans aucune des catégories ci-dessus " ; qu'au cas d'espèce, s'agissant de jeux d'argent, les recettes doivent être imposées à la quatrième catégorie de l'impôt sur les spectacles car on se trouve en présence d'une maison de jeux ;
" aux motifs propres enfin, que les termes de l'article 1560 du Code général des impôts vise spécialement les cercles et maisons de jeux ; qu'un débit de boissons ouvert au public peut être une maison tenant jeux de hasard ;
" alors, d'une part, que l'article 126 A de l'annexe IV du Code général des impôts dispose expressément que les appareils automatiques qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt sont visés à la cinquième catégorie du tarif d'imposition des spectacles figurant à l'article 1560- I du Code général des impôts ; que l'arrêt a expressément constaté que les appareils exploités par le prévenu étaient des appareils automatiques qui procuraient un jeu ; que le terme " jeu " figurant à l'article 126 A précité est un terme générique qui ne distingue pas entre les jeux procurant des gains et ceux qui n'en procurent pas en sorte que la seule obligation qui incombait à X... était celle de présenter un récépissé pour établir le paiement de la taxe spéciale sur ces appareils, obligation que X... a remplie selon les énonciations du procès-verbal, base de la poursuite ;
" alors d'autre part que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article 126 de l'annexe IV du Code général des impôts ne fait entrer dans la catégorie des maisons de jeux que celles où sont pratiqués des jeux de hasard ; que par ailleurs l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 distingue expressément les appareils de jeux qui reposent sur le hasard, appareils qu'elle prohibe, et les appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur l'adresse, lesquels sont autorisés dès lors que les caractéristiques techniques font apparaître qu'il n'est pas possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèce ou en nature ; que, dès lors, la seule constatation qu'un appareil à sous fonctionne sur le principe des gains ne permet ni de conclure qu'il s'agit d'un appareil prohibé ni d'affirmer qu'il entre dans la catégorie des jeux de hasard seule susceptible de transformer l'établissement qui l'exploite en maison de jeux ;
" alors enfin que, quelles que soient leurs caractéristiques techniques, la possession par un débit de boissons de deux appareils à sous ne suffit pas à transformer cet établissement en maison de jeux " ;
Attendu que pour déclarer Georges X... coupable d'omission de déclaration préalable d'ouverture de maison de jeux, défaut de tenue de la comptabilité annexe et défaut de déclaration de recettes et de paiement de la taxe sur les spectacles, les juges du fond exposent que, par procès-verbal dressé par les agents de l'administration fiscale, il a été constaté, dans le bar appartenant au prévenu, la présence de deux appareils automatiques ;
Que cet exploitant a reconnu que les appareils en cause fonctionnaient sur le principe des gains et qu'il payait les joueurs par prélèvements sur la caisse, circonstances qui, selon les juges, caractérisent, au regard de la réglementation fiscale, l'ouverture d'une maison de jeux dont les recettes sont assujetties à la quatrième catégorie de l'impôt sur les spectacles ; que les juges précisent que Georges X..., ce qu'il ne conteste pas, n'a procédé à aucune des formalités exigées relativement à ces jeux d'argent ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 1559, 1560- I et 1565 du Code général des impôts et des articles 124, 126, 146, 147, 149, 150 et 154 de l'annexe IV dudit Code ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 388 et 591 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu une amende pénale de 5 000 francs ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la juridiction correctionnelle ne peut statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui l'a saisie ;
Attendu qu'il appert des pièces de procédure que Georges X... a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle sur la seule assignation à comparaître délivrée à son encontre par l'administration des Impôts des chefs de trois infractions à la réglementation fiscale des cercles et maisons de jeux ;
Qu'en cet état, si c'est à bon droit que, prononçant sur les demandes de l'Administration poursuivante, les juges ont condamné Georges X... notamment à trois amendes fiscales de 100 francs et à trois pénalités proportionnelles, en revanche, la cour d'appel, en déclarant faire application de la loi pénale à l'encontre du prévenu et en conséquence en le condamnant en outre à la peine de 5 000 francs d'amende, alors que le ministère public n'avait engagé aucune poursuite sur le fondement de l'article 410 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ;
Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;
Et sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 1791 du Code général des impôts en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la condamnation du prévenu au paiement, au profit de la Direction générale des Impôts, de la somme de 161 870 francs x 3 au titre de la confiscation des recettes ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'en matière de contributions indirectes, la confiscation ne peut être ordonnée que pour les objets, produits ou marchandises préalablement saisis ; qu'il s'ensuit que cette mesure ne peut être prononcée qu'une fois pour un même objet de fraude, même si plusieurs infractions ont été relevées et quelle que soit la modalité, réelle ou fictive, de la saisie opérée ;
Attendu qu'après avoir déclaré Georges X... coupable de trois infractions à la réglementation fiscale des cercles et maisons de jeux, à raison de l'exploitation d'appareils à jeux automatiques dans son établissement, la cour d'appel, statuant sur les conclusions de l'administration des Impôts, a prononcé au profit de cette dernière notamment trois fois la confiscation des recettes préalablement saisies, soit trois fois la confiscation de la somme de 161 870 francs ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisés ;
Que la cassation est derechef encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 mars 1990, par voie de retranchement et en ses seules dispositions portant condamnation du prévenu à une amende pénale de 5 000 francs et au paiement de trois fois la somme de 161 870 francs au titre de la confiscation fiscale des recettes ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger relativement au prononcé de l'amende pénale de 5 000 francs
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Et attendu que cette Cour trouve dans les énonciations des juges du fond les éléments lui permettant d'appliquer la règle de droit appropriée et de statuer sur la confiscation des recettes encourue pour les infractions fiscales poursuivies ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
FIXE la condamnation du prévenu au titre de la confiscation des recettes à la somme unique de 161 870 francs ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger également, ce chef de DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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