Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
01 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00827 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDZB
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. [Localité 6] PAVE BLANC, S.A. BROWNFIELDS IMMOBILIER C/ S.A.S.U. FONCIERE CRONOS, E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ”VALLEE SUD HABITAT”, S.A.S. R.B.C.
DEMANDERESSES
La société [Localité 6] PAVE BLANC,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 900 783 499, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719, Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
La société BROWNFIELDS IMMOBILIER,
Société anonyme à conseil d’administration immatriculée sous le numéro 502 222 193, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719, Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
DEFENDERESSES
La société FONCIERE CRONOS,
Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 884 884 701 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT “VALLEE SUD HABITAT”
Etablissement public à caractère industriel et commercial immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro 451 576 656 dont le siège social est situé [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
La société R.B.C,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 822 794 160 dont le siège social se situe [Adresse 7] à [Localité 5], est prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 03 Septembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 5 mars 2024 (RG 24/65), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [Y] [T].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 3 juin 2024, la société [Localité 6] PAVE BLANC a assigné la société FONCIERE CRONOS, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT VALLEE SUD HABITAT et la société RBC pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Les défenderesses ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déclarons communes et opposables à la société FONCIERE CRONOS, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT VALLEE SUD HABITAT et la société RBC les opérations d'expertise confiées à M. [T] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 5 mars 2024 (RG 24/65),
Disons que la société [Localité 6] PAVE BLANC communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société FONCIERE CRONOS, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT VALLEE SUD HABITAT et la société RBC en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société FONCIERE CRONOS, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT VALLEE SUD HABITAT et la société RBC à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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