Texte intégral
ARRET N°
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13 Décembre 2023
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N° RG 21/00145 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBKN
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CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU SUD-EST (CARSAT)
C/
[S] [E]
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Décision déférée à la Cour du :
10 mars 2021
Pole social du TJ d'AJACCIO
19/00326
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU SUD-EST (CARSAT)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Madame [R] [L] en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO
substituée par Me Laura VEGA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332023001911 du 23/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colin, conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023 successivement prorogé au 6 septembre 2023, 15 novembre2023 et 13 décembre 2023
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame COMBET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 octobre 2016, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud-Est a avisé M. [S] [E], né en 1950, de l'attribution d'une pension de retraite personnelle d'un montant net mensuel avant prélèvement de l'impôt sur le revenu de 812,24 euros, calculé selon un revenu annuel de base de 20 947,26 euros, un taux de 50% et une durée d'assurance de 148 trimestres.
Par courrier du 23 mai 2018 réceptionné par la caisse le 31 mai 2018, M. [E] a sollicité en vain une révision du nombre de trimestres cotisés s'agissant notamment des années 1968/1969, 1992/1993/1994, 1998/2006/2007/2008 et 2009/2011/2012.
Le 21 juin 2019, M. [E] a donc formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui n'a pas statué dans le délai de deux mois.
Le 14 octobre 2019, se trouvant en présence d'une décision implicite de rejet de sa demande, M. [E] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Par jugement contradictoire rendu "en dernier ressort" le 10 mars 2021, cette juridiction - devenue tribunal judiciaire - a :
- condamné la CARSAT à régulariser les droits à retraite de M. [E] en prenant en compte, le cas échéant, l'année 1998 à hauteur de 265 points et les cinq trimestres que comprend la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2007 ;
- condamné la CARSAT au paiement des dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 15 juin 2021, la CARSAT du Sud-Est a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision - qui lui avait été notifiée le 25 mai 2021 - sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2023 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT du Sud-Est, appelante principale, demande à la cour de':
"- Constater que Monsieur [E] [S] ne rapporte pas la preuve de son activité salariée et du versement de cotisations vieillesse pour les années en litige hormis les 3ème et 4ème trimestres de 1998 ;
- Reconnaître que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est a fait à Monsieur [E] [S] une juste application des dispositions en vigueur en matière d'assurance vieillesse ;
et par voie de conséquence,
- Infirmer le jugement prononcé le 19 mai 2021 [erreur matérielle] par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio uniquement en ce qu'il condamne la CARSAT Sud-Est à régulariser les droits à la retraite de Monsieur [E] [S] en prenant en compte, le cas échéant, l'année 1998 à hauteur de 265 points et les 5 trimestres que comprend la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2007 et aux entiers dépens ;
- Confirmer pour le surplus, 1968, 1969, 1992, 1993, 1994, 1er et 2ème trimestres 1998, 2008, 2009, 2011 et 2012, le jugement prononcé, le 19 mai 2021 [erreur matérielle] par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
- Rejeter l'appel incident de Monsieur [E] [S] et l'ensemble de ses demandes ;
- Usant de pouvoir discrétionnaire, la cour condamnera Monsieur [E] [S] à 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC."
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que seule la cotisation est génératrice de droit pour l'établissement d'une pension de retraite et que l'exercice d'une activité professionnelle et le versement d'un salaire n'entraînent pas obligatoirement le paiement de cotisations aux organismes de sécurité sociale.
Elle précise que la charge de la preuve du versement des cotisations ou du précompte sur son salaire de ces cotisations incombe à M. [E] qui, en l'espèce, n'établit pas de présomptions précises et concordantes de paiement de cotisations pour les années litigieuses. La caisse soutient notamment que les bordereaux récapitulatifs adressés à l'URSSAF par la société employeur et les relevés de carrière versés aux débats ne sont pas des éléments de preuve suffisants.
Par ailleurs, l'appelante fait valoir que l'assuré n'est en mesure de produire ni les déclarations annuelles des données sociales (DADS) que les entreprises ont l'obligation légale d'établir chaque année, ni les relevés bancaires ou les avis d'imposition pour les années contestées.
Au surplus, la caisse souligne que l'assuré - qui indique avoir été gérant de plusieurs sociétés - ne peut méconnaître les obligations qu'il avait à ce titre et notamment l'établissement des déclarations et le versement des cotisations.
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Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [S] [E], intimé et appelant incident, demande à la cour de':
"CONFIRMER le jugement en date du 10 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :
- condamné la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est à régulariser les droits à retraite de Monsieur [S] [E] en prenant en compte, le cas échéant, l'année 1998 à hauteur de 265 points et les 5 trimestres que comprend la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2007 ;
- condamné la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est au dépens ;
L'INFIRMER pour le surplus :
En conséquence :
- CONDAMNER la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est à régulariser le calcul de la retraite de base de Monsieur [E] en prenant en compte ses cotisations pour les années 1968, 1969, 1992, 1993, 1994, 1998, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 et 2012 ;
- CONDAMNER la caisse de retraite Sud-Est à payer à Monsieur [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens."
L'intimé réplique notamment que la CARSAT n'a pas tenu compte des années 1968, 1969, 1992, 1993, 1994, 1998, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 et 2012 dans le calcul de sa pension de retraite.
Il fait observer que, s'il doit effectivement démontrer la réalité de son activité professionnelle durant la période considérée, cette preuve peut être apportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale. Il verse ainsi aux débats seize pièces comprenant notamment des bulletins de salaire, des bordereaux récapitulatifs de cotisations et des avis d'imposition sur les revenus.
Il ajoute qu'il ne saurait être sanctionné pour de prétendus manquements commis par ses anciens employeurs.
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, "Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel", et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 536 du même code, "La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours."
Il est en outre acquis que les demandes se rapportant, par leur objet, aux bases de calcul de la pension de vieillesse présentent un caractère indéterminé, de sorte que les décisions statuant sur de telles demandes doivent être rendues en premier ressort.
En l'espèce, le litige porte sur le nombre de trimestres validés pour le calcul du montant de la pension de retraite à laquelle peut prétendre M. [E] depuis le 1er septembre 2016, la CARSAT le fixant à 148 trimestres et l'intimé à 186 trimestres.
Le dispositif du jugement querellé mentionne que celui-ci est rendu en dernier ressort.
Or, la demande étant par nature indéterminée, il sera considéré que la voie de recours offerte à la CARSAT était bien l'appel.
Cet appel ayant été interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable, à l'instar de l'appel incident formé par l'intimé.
- Sur la validation des trimestres litigieux
En application des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, "Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à
l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres.
L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation au premier alinéa, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail."
L'article R. 351-1 du même code précise que "Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension."
L'article R. 351-11 IV ajoute que "Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2."
Il résulte de ces dispositions que seuls les montants des cotisations prélevées - ou effectivement précomptées - et le taux de ces cotisations permettent aux caisses d'assurance retraite de déterminer les salaires à inscrire au relevé de carrière. En cas de périodes lacunaires, une régularisation est possible par la production de documents comptables probants tels que des bulletins de salaire ou une attestation de l'employeur mentionnant non pas le salaire global perçu par le salarié durant une période donnée, mais la partie du salaire soumise à cotisation ainsi que la cotisation d'assurance vieillesse précomptée sur ce salaire.
En l'espèce, le litige porte sur les années 1968, 1969, 1992, 1993, 1994, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 ainsi que sur les deux premiers trimestres de l'année 1998, la la CARSAT ayant validé les deux derniers trimestres de cette année-là en cours d'instance.
Cette cour s'est efforcée de rechercher si des montants de cotisations d'assurance vieillesse précomptés sur les salaires perçus par M. [E] ou versés de manière effective aux organismes sociaux par ses anciens employeurs pouvaient être déterminés avec précision au regard des pièces versées aux débats.
Or, cette recherche s'est avérée infructueuse en raison des nombreuses incohérences figurant sur ces pièces, ainsi que l'a à bon droit relevé la CARSAT.
Il sera également observé que les sociétés employant M. [E] changent de dénomination ([6], [7], [9]) mais ont toutes la même adresse postale, et que celui-ci ne conteste pas dans ses écritures les observations de la CARSAT quant aux fonctions de comptable puis de gérante occupées par sa compagne dans ces mêmes entreprises.
Il est également constaté qu'une instance commerciale, dont l'issue n'est pas communiquée à la cour, a existé entre l'URSSAF de la Corse et la société [7] au cours des années 1999 et 2000, cette dernière ayant été débitrice de cotisations sociales à hauteur de plus de 500 000 francs.
' Sur les années 1968 et 1969
M. [E] déclare avoir été salarié de la société [5]. Il ne verse cependant aucune pièce venant étayer ses propos et les recherches diligentées par la CARSAT démontrent qu'il n'a fait l'objet d'aucune déclaration annuelle des cotisations sociales (DADS) en 1968 et que celle de l'année suivante ne comporte aucune liste nominative permettant de le rattacher à cette entreprise.
A l'instar du premier juge et de l'appelante principale, il sera donc considéré qu'aucune présomption précise et concordante de paiement de cotisations n'est établie pour cette période.
' Sur l'année 1992
La cour constate que les copies des bulletins de salaire font apparaître que pour le mois de mars 1992, l'année "93" ressort derrière une rectification manuscrite visant à remplacer le 3 par un 2, ce qui ne peut qu'interroger sur le moment de la rédaction de ces bulletins émis par la société d'exploitation [6] dont M. [E] était le gérant.
Ce dernier ne verse par ailleurs aucune pièce permettant d'établir s'il était gérant majoritaire ou minoritaire, cet élément ayant une incidence sur le versement ou non de certaines cotisations sociales.
En outre, la DADS de 1992 le présente comme gérant non-salarié, ce que confirment les bordereaux de la CIRRSE.
La production de bulletins de salaire pour l'année 1992 reste donc surprenante.
Aussi, à l'instar du premier juge et de l'appelante principale, il sera considéré qu'aucune présomption précise et concordante de paiement de cotisations n'est établie pour cette période.
' Sur l'année 1993
Un seul bulletin de salaire est produit (celui de septembre 1993). Deux trimestres correspondant à des périodes d'arrêt de travail sont par ailleurs d'ores et déjà validés par la CARSAT.
Toutefois, la DADS de l'année 1993 le désigne en tant que gérant non-appointé, ce que confirment les bordereaux de la CIRRSE.
De nouveau, il sera considéré qu'aucune présomption précise et concordante de paiement de cotisations n'est établie pour cette période.
' Sur l'année 1994
Aucun document n'est versé par M. [E]. La DADS de l'année 1994 ne contient aucune liste nominative. Aucune preuve du versement de cotisation ni d'un précompte sur ses salaires n'est donc rapportée pour cette période.
' Sur l'année 1998
Les deux derniers trimestres font l'objet d'une validation par la CARSAT et ne sont donc plus litigieux.
S'agissant des deux premiers, la cour constate que des bulletins de paie sont produits (le salaire étant étonnamment inférieur de plus de la moitié à celui perçu à compter du mois de juillet pour la même fonction de directeur de la société [7] puisque M. [E] est passé de 6 000 francs mensuels à plus de 13 000 francs).
L'avis d'imposition sur les revenus 1998 mentionne le même montant de revenus nets imposables que celui figurant sur le dernier bulletin de salaire de l'année.
Le salaire de l'année 1998 est également pris en compte par la caisse de retraite complémentaire CIRRSE, mais pour un montant différent.
Cependant, ainsi que le soulève pertinemment la CARSAT, une contradiction apparaît entre le nombre de salariés inscrits sur le livre de paie de l'entreprise et les bordereaux récapitulatifs des cotisations transmis par la société [7] à l'URSSAF. Cinq ou six salariés selon les périodes ressortent sur les bordereaux tandis que le livre de paie en présente systématiquement un de plus, ce qui pourrait correspondre à la ligne dédiée à M. [E] au sujet de laquelle la caisse fait remarquer que l'encre utilisée est différente de celles concernant les autres salariés (observation que la cour ne peut faire à son tour avec certitude puisque seules des copies en noir et blanc lui sont communiquées). Au surplus, une différence dans les montants des salaires déclarés est constatée entre ces deux types de documents, une importante partie du différentiel pouvant correspondre aux revenus de M. [E]. Ces éléments ôtent ainsi toute force probante aux bordereaux produits.
Aucune DADS n'a par ailleurs été établie pour l'année 1998.
Quant au relevé établi par la caisse de retraite complémentaire, il est constant qu'il n'est pas probant puisque ces organismes ne sollicitent pas les mêmes justificatifs que ceux relevant du régime général.
Au regard de ces éléments, et contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la cour considère qu'aucune présomption précise et concordante de paiement de cotisations n'est établie pour cette période.
' Sur l'année 2006
M. [E] verse aux débats les bordereaux récapitulatifs de cotisations pour les quatre trimestres de l'année 2006, bordereaux renseignés uniquement par l'employeur, en l'espèce la SARL [8] ([7]) dont il était le responsable de magasin. Le nombre de salariés varie de 4 à 5 mais aucune comparaison ne peut être faite avec le livre de paie de l'année 2006.
Aucune DADS n'a été établie pour l'année 2006.
Aucune autre pièce n'est produite (ni bulletin de salaire, ni avis d'imposition).
Au regard de ces éléments, et contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la cour considère qu'aucune présomption précise et concordante de paiement de cotisations n'est établie pour cette période.
' Sur l'année 2007
M. [E] verse les bulletins de salaire de l'année entière ainsi qu'un bordereau récapitulatif de cotisations renseigné par l'employeur pour le seul 1er trimestre 2007 et ne précisant pas le nombre de salariés dans l'entreprise à cette date. Aucune comparaison ne peut être faite avec le livre de paie de l'année 2007.
Aucune DADS n'a été établie pour l'année 2007.
Au regard de ces éléments, et contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la cour considère qu'aucune présomption précise et concordante de paiement de cotisations n'est établie pour cette période.
' Sur l'année 2008
M. [E] produit les bulletins de salaire des deux premiers mois de l'année 2008, ainsi que deux chèques reçus du mandataire liquidateur de la société [7] en paiement du salaire de février 2008, d'un autre salaire non daté et des indemnités de préavis et de congés payés.
Aucune DADS n'a été établie pour l'année 2008.
Au regard de ces éléments, la cour considère qu'aucune présomption précise et concordante de paiement de cotisations n'est établie pour cette période.
' Sur l'année 2009
M. [E] verse aux débats son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2009 ainsi que ses bulletins de salaire de janvier à décembre 2009 alors qu'il exerçait cette fois les fonctions de commercial de la société [9] et sa compagne les fonctions de gérante.
Aucune DADS n'a été établie pour l'année 2009. Aucun autre document comptable n'est produit.
Aussi, à l'instar du premier juge et de l'appelante principale, il sera considéré qu'aucune présomption précise et concordante de paiement de cotisations n'est établie pour cette période.
' Sur l'année 2011
M. [E] produit les bulletins de salaire des douze mois de l'année 2011 alors qu'il exerçait les fonctions de directeur de la société [9].
Aucune autre pièce n'est versée aux débats.
Dès lors, à l'instar du premier juge et de l'appelante principale, il sera considéré qu'aucune présomption précise et concordante de paiement de cotisations n'est établie pour cette période.
' Sur l'année 2012
M. [E] produit les bulletins de salaire des douze mois de l'année 2012, étant précisé qu'il n'a perçu aucun revenu de septembre à décembre 2012. Il verse également son avis d'imposition sur les revenus 2012 dont les montants coïncident à 40 euros près.
Il ne produit cependant aucune DADS ni aucun document comptable.
Ainsi, à l'instar du premier juge et de l'appelante principale, il sera considéré qu'aucune présomption précise et concordante de paiement de cotisations n'est établie pour cette période.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la CARSAT à régulariser les droits à retraite de M. [E] en prenant en compte, le cas échéant, l'année 1998 à hauteur de 265 points et les cinq trimestres que comprend la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2007.
La cour, statuant à nouveau, déboutera M. [E] de ses demandes de validation des trimestres des années 2006, 2007 ainsi que celle des deux premiers trimestres de l'année 1998.
Ce jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] du surplus de ses demandes, en l'espèce la validation des trimestres des années 1968, 1969, 1992, 1993, 1994, 2008, 2009, 2011, 2012.
- Sur les dépens
L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".
M. [E] devra donc supporter la charge du paiement des entiers dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la CARSAT au paiement des dépens de première instance.
- Sur les frais irrépétibles
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [S] [E] qui succombe à payer à la CARSAT, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE recevables les appels principal et incident interjetés par les parties ;
INFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 10 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [E] du surplus de ses demandes, en l'espèce la validation des trimestres des années 1968, 1969, 1992, 1993, 1994, 2008, 2009, 2011, 2012 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE M. [S] [E] de ses demandes de validation des trimestres des années 2006, 2007 ainsi que celle des deux premiers trimestres de l'année 1998 ;
DIT que la situation de M. [S] [E] n'appelle pas d'autre régularisation que la prise en compte des cotisations versées au titre des deux derniers trimestres de l'année 1998 ;
DEBOUTE M. [S] [E] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE M. [S] [E] au paiement des entiers dépens exposés en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à la CARSAT la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT