Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06666 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGWT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2021J00007
APPELANTE :
S.A.R.L. COACHING SPORT, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 788.555.944, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien CARTON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.C.I. [Localité 5] prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura MARCHAND, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 25 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président,
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller,
M. Philippe BRUEY, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 14 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2021, la SCI [Localité 5] a donné à bail à la SARL Coaching sport, un local de 132,50 m2 avec un accès se faisant par une entrée commune de 7,40 m2 au rez-de-chaussée d'un immeuble, situé [Adresse 4] à [Localité 3] (66).
L'article 8 de ce bail prévoit que le preneur rembourse au bailleur sa quote-part dans les charges, taxes et prestations de toutes natures afférentes aux locaux loués et en particulier les taxes foncières relatives au local loué (au prorata de la superficie louée au rez-de-chaussée soit 132,50 m2 au total).
Le 30 novembre 2020, la société [Localité 5] a fait délivrer une sommation de payer la taxe foncière 2020 à hauteur de la somme de 1 837 euros à la société Coaching sport.
Par acte d'huissier en date du 26 mars 2021, la SCI [Localité 5] a délivré au preneur un congé avec refus de renouvellement de bail.
Entre-temps, par ordonnance portant injonction de payer en date du 9 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Perpignan a condamné la société Coaching sport à payer à la SCI [Localité 5] les sommes de 1 837 euros en principal, 131,86 euros au titre de la sommation de payer et 51,48 euros pour les frais de la requête.
La société Coaching sport a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer le 23 décembre 2020.
Statuant sur opposition, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement rendu en dernier ressort en date du 16 novembre 2021 :
« - Déclaré l'opposition à injonction de payer de la société coaching sport, recevable en la forme,
- L'a déclaré infondée,
- Condamné la société Coaching sport à payer à la société [Localité 5] la somme de 2 020,34 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020,
- Dit n'y avoir lieu d'assortir ce paiement d'une astreinte,
- Débouté la société Coaching sport de l'ensemble de ses demandes, y compris ses demandes reconventionnelles,
- Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alloué à la société [Localité 5] la somme de 500 euros.
- Condamné la société Coaching sport aux dépens ('). »
Par déclaration reçue le 18 novembre 2021, la société Coaching sport a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, de :
« -Vu les articles 40, 70 et 536 du Code de procédure civile, vu les articles 1302 et 1347 du Code civil, (')
- Requalifier le jugement rendu (') en jugement (') en premier ressort.
- Déclarer l'appel de la société Coaching sport recevable et fondé.
- Reformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
- Débouter la société [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes ('),
- Ordonner le remboursement de toute somme ayant été versée en vertu de l'exécution provisoire du jugement réformé,
- Statuant à nouveau,
- Faire injonction à la société [Localité 5] de communiquer la copie intégrale de ses avis de taxe foncière pour les années 2013 à 2019 inclus sous astreinte ferme et définitive de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- Condamner la société [Localité 5] à lui restituer la somme de 3 962,50 euros au titre du trop versé de l'alarme Verisure et du trop versé de la taxe foncière 2020,
- Condamner la société [Localité 5] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance. »
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- le jugement déféré est improprement qualifié en dernier ressort et doit être requalifié en jugement rendu en premier ressort, son appel est recevable ; les demandes reconventionnelles étant pour certaines d'entre elles indéterminées,
- elle ne conteste pas la créance, mais son montant, ayant consigné une somme supérieure à celle réclamée,
- le bailleur doit justifier du montant des charges, or, le calcul de la taxe foncière a été effectuée sur la base de 136 m2 au lieu de 132,50 m2 et l'erreur commise pendant plusieurs années n'est pas génératrice de droits,
- la SCI n'a pas voulu justifier de la surface totale de l'immeuble assujettie à la taxe foncière, qui est nécessaire au calcul, elle l'a obtenue par le biais du règlement de copropriété/état descriptif de division et le tableau y figurant (surface totale : 593,96 m2),
- le calcul doit être le suivant : montant total de la taxe (5 604 euros) divisé par la surface totale (594) = 9,43 euros du m2 x 132,50 = 1 249,47 euros et non 1 837 m2,
- l'erreur de calcul justifie la production des avis d'imposition des années antérieures,
- elle n'est débitrice que de la moitié de l'abonnement au système de vidéo-surveillance, la demande de remboursement présente un lien suffisant avec la demande en paiement de la SCI et aboutit au demeurant à une demande de compensation.
La société [Localité 5] demande aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 16 avril 2022 à la cour de :
« - Vu l'article 1421 du Code de procédure civile, vu les articles 1103 et 1217 du Code Civil, ('),
- A titre principal, déclarer l'appel de la société Coaching sport irrecevable.
- A titre subsidiaire sur le fond, confirmer le jugement (') en toutes ses dispositions.
- Débouter la société Coaching sport de l'intégralité de ses demandes ('),
- En tout état de cause, condamner à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Coaching sport aux entiers dépens. »
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- l'appel sera déclaré irrecevable en application de l'article R.721-6 du code de commerce, la demande portant sur un montant inférieur au taux du ressort et les demandes reconventionnelles de la société Coaching sport étant déterminées puisqu'étant chiffrées, et ne dépassant pas le taux de ressort,
- la société Coaching sport a refusé de procéder au règlement de la taxe foncière 2020 et a ainsi failli à ses obligations contractuelles alors qu'elle a effectué ce règlement sans contestation depuis 2012,
- le détail des différentes superficies figure dans le bail, outre une remise de documents en 2018,
- le preneur utilise l'entrée commune d'une surface de 7,40 m2, qui doit être intégrée dans le calcul,
- ce litige s'inscrit dans un conflit plus large relatif au bail ayant donné lieu à un congé et à un litige pendant (le preneur a quitté les lieux),
- la demande de compensation est irrecevable, car une compensation a déjà été opérée avec le paiement du contrat internet dans le cadre d'un accord entre les parties et est prescrite.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2023.
MOTIFS de la DÉCISION :
En application de l'article R. 721-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros.
Le taux du ressort est déterminé par l'objet de la demande et les moyens de défense sont sans incidence sur l'évaluation de la prétention.
L'article 39 du code de procédure civile prévoit que sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.
Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
L'article 40 suivant précise que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
En l'occurrence, le tribunal de commerce était saisi par la SCI [Localité 5], demandeur, d'une demande de condamnation à une somme de 2 020,34 euros au titre de la taxe foncière en application du contrat de bail liant les parties et par la société Coaching sport, défendeur, d'une demande de sursis à statuer eu égard à une demande de communication de pièces (avis de taxe foncière entre 2013 et 2019) et d'une demande reconventionnelle, tendant à la restitution d'une somme de 3 374,97 euros au titre d'un trop versé découlant de l'exécution d'un contrat d'abonnement à une alarme.
Une exception de procédure, telle que la demande de sursis à statuer, est sans incidence sur l'évaluation de la demande, permettant de déterminer le taux du ressort, peu important, en l'espèce, d'une part, les motifs de cette demande, fondés sur une demande de communication de pièces, seul l'objet, et non les moyens invoqués à l'appui, pouvant conférer à une demande, un caractère indéterminé et, d'autre part, qu'à hauteur de cour, l'appelante ne forme plus, de manière opportune, une demande de sursis à statuer, mais seulement la même demande de communication de pièces, qui constitue, à ce stade, un moyen de défense au fond visant au rejet de la demande en paiement de l'intimée, et non une demande autonome de faire.
La demande reconventionnelle en paiement, formée par la société Coaching sport, était inférieure au taux du ressort.
Il en résulte que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan était parfaitement qualifié de jugement rendu en dernier ressort, de sorte que l'appel formé le 18 novembre 2021 par la société Coaching sport est irrecevable.
Succombant sur son appel, la société Coaching sport sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel de la SARL Coaching sport, formé par déclaration au greffe de cette cour, reçue le 18 novembre 2021, à l'encontre du jugement en date du 16 novembre 2021 du tribunal de commerce de Perpignan,
Condamne la SARL Coaching sport à payer à la SCI Saint Marie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SARL Coaching sport fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Coaching sport aux dépens d'appel.
le greffier, la conseillère faisant fonction de présidente,