Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-20.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.659
Date de décision :
27 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Cyr A...,
2°/ Mme Marie-Jeanne X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Raymond Y...,
2°/ de Mme Marie-Louise Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux A..., de Me Capron, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des termes et de la portée de l'acte de vente, que cet acte stipulait que la vente portait, outre sur la parcelle n 41, sur le droit d'utiliser la moitié du débit de la source se trouvant sur les parcelles n°s 43 et 44, sans comporter aucune précision sur la quantité d'eau ni sur la qualité de cette eau, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'interprétation par les documents relatifs au permis de construire était inopérante puisqu'elle conduisait à dénaturer les termes d'un acte authentique et que l'engagement des parties ne pouvait porter exclusivement que sur la désignation qui y figurait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique