Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois Q 08-44.343 à U 08-44.347 et W 08-44.349 à D 08-44.356 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Ursule X... et douze autres salariés ont travaillé dans le cadre de missions d'intérim successives en qualité de conducteurs d'autobus au sein de la société Intrabus Orly qui assure pour le compte de la société Aéroport de Paris le transport par autobus des passagers et équipages sur les pistes de l'aéroport d'Orly ; qu'ils ont été ensuite engagés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée avec une reprise d'ancienneté de trois mois ; qu'ils sont tenus au titre de leurs fonctions de porter une tenue de service ; que courant 2003, ils ont conclu une transaction avec leur employeur, par laquelle ils conservaient l'ancienneté qu'ils avaient acquise au cours de leurs précédentes missions au bénéfice de la société Intrabus Orly et obtenaient une indemnité en réparation de leur préjudice ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Intrabus Orly fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à verser aux salariés diverses sommes à titre de rappels de salaires justifiés par une rupture du principe «à travail égal, salaire égal» entre leur embauche par contrat à durée indéterminée et le mois de décembre 2000 ainsi qu'au titre des congés payés afférents, alors selon le moyen que les juges ne peuvent, sous couvert de rechercher la volonté commune des parties, dénaturer les termes clairs et précis de leur convention ; qu'en l'espèce, dans son article 2, chacune des transactions conclue avec chacun des salariés prévoyait dans des termes identiques que la somme octroyée «à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive en réparation de l'ensemble du préjudice occasionné par la société Intrabus Orly» avait le «caractère de dommages-intérêts» constituant «une juste réparation du préjudice moral» de chacun des salariés ayant conclu ladite transaction ; que, dans son article 3, chacune des transactions précédemment évoquées stipulait qu'«en contrepartie des engagements pris par la nouvelle direction chacun des salariés défendeurs au pourvoi signataire déclarait renoncer «définitivement et irrévocablement à toutes actions, réclamations, et prétentions de quelque nature que ce soit à l'encontre de la société Intrabus Orly et ce devant toutes juridictions» ; qu'il résultait de ces stipulations claires et précises que le préjudice consécutif à la violation du principe «à travail égal, salaire égal» subi par les salariés signataires des transactions après leur embauche jusqu'en 2001, déterminable au jour de la conclusion des transactions, était compris dans l'objet de ces transactions ayant mis fin au différend avec l'employeur ; qu'en affirmant le contraire, au prétexte d'une part, qu'elle ne soutenait pas avoir opéré de régularisation comptable au profit de ses salariés sous contrat à durée indéterminée qui auraient subi une inégalité de traitement en raison des grilles de rémunération antérieures à 2001 et, d'autre part, que certains salariés avaient reçu au titre de leur transaction une indemnité inférieure au barème retenu dans le cadre de la négociation collective menée en vue de la régularisation des anciens intérimaires pour tenir compte des rappels de salaire qui leur avaient été versés par les entreprises de travail temporaire, la cour d'appel a dénaturé les transactions, violant ainsi les articles 1134 et 2049 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, la transaction avait pour objet de "mettre fin à tout différend né ou à naître pouvant résulter de la conclusion, de l'exécution ou de la cessation des missions de travail temporaire réalisées au bénéfice de la société Intrabus" à la suite des contentieux individuels introduits devant les instances judiciaires et relatifs à des demandes d'annulation des contrats de mission et de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée, la nouvelle direction de l'entreprise s'étant engagée dans un processus de reconstitution de carrière impliquant une requalification de la relation contractuelle et une régularisation financière du préjudice subi sous réserve des paiements d'ores et déjà effectués par les sociétés de travail temporaire, la cour d'appel interprétant les termes du protocole transactionnel a retenu que l'inégalité de traitement subie par les salariés après leur embauche en contrat à durée indéterminée n'avait pas été envisagée ni indemnisée dans le cadre de la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3121-3 du code du travail ;
Attend qu'aux termes de ce texte, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ;
Attendu que pour condamner la société Intrabus Orly à payer à chacun des salariés diverses sommes au titre de la contrepartie financière pour le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage de 2002 à mai 2007, les arrêts relèvent que les salariés sont, en vertu de leur contrat de travail, soumis au port d'une tenue de travail comportant l'insigne et le logo de l'entreprise sur la chemise et la veste bleu marine ; que cet uniforme est compatible avec l'accomplissement d'un trajet en transports en commun ou en véhicule individuel ; qu'il n'en demeure pas moins que les salariés revêtant leur tenue de travail à leur domicile devront effectuer le trajet sous le regard du public qui reconnaîtra leur appartenance professionnelle et qu'ils sont en droit de préférer circuler anonymement, revêtus de la tenue de leur choix tant qu'ils ne sont pas sous la subordination de leur employeur et donc de pouvoir ne revêtir leur tenue de travail que dans l'enceinte de l'entreprise sans être privés de la contrepartie légale ; que la pratique habituelle des autres conducteurs, l'exercice de cette liberté individuelle et la volonté de préserver la tenue de travail suffisent à constituer l'obligation pour les salariés, de s'habiller et se déshabiller dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les salariés, astreints en vertu du contrat de travail au port d'une tenue de service, exerçaient le libre choix de la révêtir et de l'enlever, ou non, sur leur lieu de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Intrabus Orly à payer aux salariés diverses sommes au titre de la contrepartie financière pour le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage de 2002 à mai 2007, les arrêts rendus le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Intrabus Orly ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la Société INTRABUS ORLY à verser diverses sommes aux salariés défendeurs au pourvoi au titre de rappels de salaires justifiés par une rupture du principe « à travail égal, salaire égal » entre leur embauche par contrat à durée indéterminée et le mois de décembre 2000 ainsi qu'au titre des congés payés afférents, et d'AVOIR condamné l'exposante à leur remettre des bulletins de paie conformes ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelant fait valoir que depuis son engagement en contrat à durée indéterminée jusqu'à la suppression, en janvier 2001, des anciennes grilles de rémunération à quadruple entrée, son salaire de base était inférieur à ceux de MM. Y... et Z..., exécutant les mêmes tâches avec la même qualification et le même coefficient que lui, alors que leur différence d'ancienneté était déjà prise en compte par une prime d'ancienneté distincte du salaire de base ; que la société INTRABUS ORLY, qui a ramené tous les salaires de base des conducteurs au même niveau en janvier 2001, ne conteste pas cette inégalité de traitement mais soutient que le préjudice en résultant a été réparé dans le cadre de la transaction conclue avec l'intéressé ; que cet argument a été retenu par les premiers juges qui ont déclaré la demande irrecevable ; que la transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que cependant la portée de la transaction est limitée à son objet et la renonciation à tous droits, actes et prétentions qui y est faite ne s'entend que de ce qui est relatif au litige qui y a donné lieu ; que la transaction conclue entre les parties au présent litige évoque les missions d'intérim du salarié avant son embauche en contrat à durée indéterminée sans reprise totale de son ancienneté, les contentieux individuels engagés par d'autres salariés devant des instances judiciaires relativement à des demandes d'annulation des contrats de mission et de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée, l'engagement de la nouvelle direction dans un processus de reconstitution de carrière impliquant une requalification de la relation contractuelle et une régularisation du préjudice subi sous réserve des paiements d'ores et déjà effectués par les sociétés de travail temporaire ; qu'elle mentionne la nécessité pour chaque salarié de remettre les contrats de travail et les bulletins de paie antérieurs à son engagement en contrat à durée indéterminée et indique la solution transactionnelle trouvée, qui consiste à reprendre l'ancienneté acquise au cours de ses précédentes missions d'intérim et à lui verser une indemnité transactionnelle, globale et définitive ayant le caractère de dommages-intérêts et constituant une juste réparation du préjudice moral subi ; qu'il ne résulte pas de ces éléments qui font tous référence à la situation du salarié avant son engagement par INTRABUS ORLY en contrat à durée indéterminée que l'inégalité de traitement subie après son embauche ait été envisagée ni indemnisée dans le cadre de la transaction ; qu'au demeurant la Société INTRABUS ORLY qui se prévaut du caractère collectif de la démarche de régularisation initiée par la nouvelle direction ne soutient pas avoir opéré de régularisation comparable au profit de ses salariés sous contrat à durée indéterminée qui auraient subi une inégalité de traitement en raison des grilles de rémunération antérieures à 2001 ; que l'appelant expose à juste titre avoir subi un préjudice tant financier que moral par la perte durant sa période d'intérim de divers avantages spécifiques à l'entreprise (13e mois variant selon l'ancienneté, prime d'ancienneté, mutuelle, formation, exercice des droits collectifs) ; que la circonstance que certains salariés aient reçu, au titre de leur transaction, une indemnité inférieure au barème retenu dans le cadre de la négociation collective menée en vue de la régularisation des anciens intérimaires, pour tenir compte des rappels de salaire qui leur ont été versés par les entreprises de travail temporaire tend également à circonscrire l'objet de la transaction et de l'indemnité alors versée à la période antérieure à la conclusion de contrats à durée indéterminée ; que la demande, étrangère au litige réglé par la transaction, sera donc déclarée recevable et le jugement infirmé sur ce point ; que la Société INTRABUS ORLY reconnaît la violation du principe « à travail égal, salaire égal » durant la période considérée et ne conteste pas les montants des rappels de salaire et de congés payés réclamés à ce titre ; elle n'est pas fondée à demander que de ces montants soit déduite l'indemnité transactionnelle versée alors qu'il a été établi qu'elle avait un objet distinct » ;
ALORS QUE les juges ne peuvent, sous couvert de rechercher la volonté commune des parties, dénaturer les termes clairs et précis de leur convention ; qu'en l'espèce, dans son article 2, chacune des transactions conclue avec chacun des salariés défendeurs au pourvoi prévoyait dans des termes identiques que la somme octroyée «à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive en réparation de l'ensemble du préjudice occasionné par la Société INTRABUS ORLY» avait le «caractère de dommages et intérêts» constituant «une juste réparation du préjudice moral» de chacun des salariés ayant conclu ladite transaction ; que dans son article 3, chacune des transactions précédemment évoquées stipulait qu' «en contrepartie des engagements pris par la nouvelle Direction de la Société INTRABUS ORLY», chacun des salariés défendeurs au pourvoi signataire déclarait renoncer «définitivement et irrévocablement à toutes actions, réclamations, et prétentions de quelque nature que ce soit à l'encontre de la Société INTRABUS ORLY et ce devant toutes juridictions» ; qu'il résultait de ces stipulations claires et précises que le préjudice consécutif à la violation du principe « à travail égal, salaire égal » subi par les salariés signataires des transactions après leur embauche jusqu'en 2001, déterminable au jour de la conclusion des transactions, était compris dans l'objet de ces transactions ayant mis fin au différend avec l'employeur ; qu'en affirmant le contraire, au prétexte d'une part, que la Société INTRABUS ORLY ne soutenait pas avoir opéré de régularisation comptable au profit de ses salariés sous contrat à durée indéterminée qui auraient subi une inégalité de traitement en raison des grilles de rémunération antérieures à 2001 et, d'autre part, que certains salariés avaient reçu au titre de leur transaction une indemnité inférieure au barème retenu dans le cadre de la négociation collective menée en vue de la régularisation des anciens intérimaires pour tenir compte des rappels de salaire qui leur avaient été versés par les entreprises de travail temporaire, la cour d'appel a dénaturé les transactions conclues entre la Société INTRABUS ORLY et les défendeurs au pourvoi, violant ainsi les articles 1134 et 2049 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
VII. Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la Société INTRABUS ORLY à verser diverses sommes aux salariés défendeurs au pourvoi au titre de l'indemnisation de la prime d'habillage et de déshabillage pour la période de 2002 à mai 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail impose au conducteur d'assurer son service dans la tenue qui lui est fournie par la Société INTRABUS ORLY ; que le cahier des charges définissant les modalités d'exécution du transport des passagers par bus sur les aires de trafic de l'aéroport d'Orly impose le port par les chauffeurs d'un uniforme comportant l'insigne et le logo reproduisant la dénomination du prestataire pour permettre d'identifier parfaitement l'appartenance du personnel à cette entreprise ; que l'appelant demande une indemnité au titre de son temps d'habillage et de déshabillage pour la période de 2002 à mai 2007 ; que selon l'article L. 3121-3 du Code du travail « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail » ; que la nécessité du port de la tenue de travail n'est pas contestée mais les parties s'opposent sur l'obligation de la revêtir dans l'entreprise ; qu'il semble résulter des deux attestations et du procès-verbal de constat produits par la Société INTRABUS ORLY que l'usage prévaut pour les conducteurs d'arriver sur le lieu de travail en uniforme, alors que l'appelant et les deux témoins entendus à l'audience de plaidoirie contestent la fréquence et le caractère majoritaire de cet usage ; qu'en tout état de cause l'appelant affirme à titre personnel revêtir son uniforme dans l'entreprise, ce qu'aucun élément de preuve ne vient contredire ; que la Société INTRABUS ORLY a refusé d'engager une négociation sur l'indemnisation du temps d'habillage et de déshabillage au motif qu'elle n'imposait pas qu'il s'effectue dans l'entreprise, même si elle mettait des vestiaires et des douches à disposition de ses chauffeurs ; qu'elle a rappelé par plusieurs notes de service que les chauffeurs étaient libres de revêtir leur uniforme dans l'entreprise ou à leur domicile ; que le litige porte donc sur l'interprétation du mot « doivent » figurant dans le texte légal ; que l'uniforme en cause se compose d'un pantalon de ville bleu marine, une veste bleue marine avec le logo de l'entreprise, une chemise blanche avec le même logo, une cravate, et à titre facultatif, un pull bleu marine à col en V et une parka bleu marine ou noire ; que cet uniforme est compatible avec l'accomplissement d'un trajet en transports en commun ou en véhicule individuel ; qu'il n'en demeure pas moins que le salarié revêtant sa tenue de travail à son domicile devra effectuer le trajet sous le regard du public qui reconnaîtra son appartenance professionnelle, et qu'il est en droit de préférer circuler anonymement, revêtu de la tenue de son choix tant qu'il n'est pas sous la subordination de son employeur ; que l'appelant revendique le droit d'exercer cette liberté, donc de pouvoir ne revêtir sa tenue de travail que dans l'enceinte de l'entreprise sans être privé de la contrepartie légale ; qu'il fait également valoir qu'il est ainsi assuré de disposer d'un uniforme en parfait état et d'éviter tout risque de sanction ; quoi qu'il en soit de la pratique habituelle des autres conducteurs, l'exercice de cette liberté individuelle et la volonté de préserver sa tenue de travail suffisent à constituer l'obligation, pour l'appelant, de s'habiller et se déshabiller dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que la Société INTRABUS ORLY refusant de l'indemniser conformément aux dispositions légales, il appartient au juge de fixer le montant de la contrepartie due au salarié ; que celui-ci évalue à 10 minutes le temps nécessaire pour l'opération déshabillage ou de déshabillage dans le vestiaire, ce qui apparaît raisonnable et n'est pas contredit ; qu'il produit un décompte détaillé du temps passé à ces opérations de 2002 à mai 2007, en tenant compte de ses périodes d'absence et réclame une indemnité calculée sur la base de la perte de rémunération correspondante ; que cette demande, qui n'est pas utilement critiquée, apparaît fondée et il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-après » ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 3121-3 du Code du travail « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. (...) » ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ; qu'en conséquence, viole l'article L. 3121-3 du Code du travail la cour d'appel qui condamne l'exposante à verser diverses sommes au titre de contreparties financières prétendument dues au titre des temps d'habillage et de déshabillage sans constater que l'employeur imposait aux salariés de revêtir et ôter leur tenue de travail dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ;
ALORS AU SURPLUS QUE lorsque l'employeur laisse aux salariés la faculté de revêtir leur tenue de travail soit à leur domicile, soit sur leur lieu de travail, les salariés ne sont par définition pas dans l'obligation de s'habiller et de se déshabiller au sein de l'entreprise ou sur leur lieu de travail, de telle sorte qu'aucune contrepartie légale n'est due au titre des temps d'habillage et de déshabillage ; que se prononce par des motifs inopérants et ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 3121-3 du Code du travail, la cour d'appel qui estime que l'obligation pour les salariés défendeurs au pourvoi de s'habiller et se déshabiller dans l'entreprise ou sur le lieu de travail résulte suffisamment de ce que ces salariés doivent pouvoir exercer la liberté de ne pas effectuer le trajet jusqu'au lieu d'exécution du travail sous le regard du public qui reconnaîtra leur appartenance professionnelle, qu'ils sont en droit de préférer circuler anonymement, revêtus de la tenue de leur choix tant qu'ils ne sont pas sous la subordination de leur employeur et que le choix de s'habiller et se déshabiller sur leur lieu de travail ou au sein de l'entreprise les assure de disposer d'un uniforme en parfait état et d'éviter ainsi tout risque de sanction, cependant que ces motifs ne caractérisent aucunement le fait que l'employeur leur a imposé de s'habiller et se déshabiller au sein de l'entreprise ou sur leur lieu de travail.