Cour de cassation, 25 juin 2014. 13-12.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-12.192
Date de décision :
25 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 avril 2012), que M. X... a été engagé par la société Belot père et fils, exerçant sous l'enseigne « l'auberge du forgeron », en qualité de serveur, à compter du 9 juillet 2007, selon un premier contrat à durée déterminée, suivi de plusieurs autres, jusqu'au 1er mars 2009, date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que la convention collective applicable est celle des cafés, hôtels, restaurants ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet, en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité de repas, ainsi que d'indemnité de précarité et de sommes afférentes à la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, ayant requalifié le contrat de travail en contrat de travail à temps plein à compter seulement de novembre 2008, de le débouter du surplus de ses demandes de rappel de salaires sur le fondement d'un engagement à temps plein alors, selon le moyen :
1°/ que la modification du contrat suppose un accord de volonté libre et éclairé du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que le salarié ne pouvait prétendre à une requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour la période précédant le mois de novembre 2008, a retenu que les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel signés par le salarié constituaient des avenants temporaires et réguliers au contrat de travail à durée indéterminée requalifié ; qu'en statuant ainsi, quand M. X... avait, au moment de leur signature, exclusivement consenti à des contrats à durée déterminée, sans pouvoir donc être regardé rétrospectivement comme ayant valablement accepté la conclusion d'avenants à temps partiel à un contrat à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1245-1 du code du travail ;
2°/ que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur, pour renverser cette présomption, doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein avant le mois de novembre 2008, que les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel signés par le salarié constituaient des avenants temporaires et réguliers au contrat de travail à durée indéterminée requalifié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié, pendant ses périodes, était placé dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler et devait constamment se tenir à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 3123-14 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'ayant retenu que la requalification de la relation de travail ayant commencé le 10 juillet 2007 en relation de travail à durée indéterminée n'empêchait nullement les parties de convenir d'une modification de la durée du travail, et constaté que les parties avaient signé des contrats les 6 septembre 2007, 7 décembre 2007 et 3 avril 2008 modifiant la durée du travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils constituaient autant d'avenants par lesquels les parties s'étaient régulièrement mises d'accord sur une durée du travail inférieure à un temps plein pour les périodes concernées par lesdits contrats ;
Attendu, ensuite, qu'ayant ainsi constaté l'existence de l'accord écrit des parties sur la durée du travail à temps partiel durant chacune des périodes, la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la période du 29 juillet 2007 au 31 août 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée et à temps complet et les demandes salariales afférentes ; que selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 1242-2 du même code, un tel contrat ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche temporaire et notamment pour remplacer un salarié absent, pour un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ou dans le cadre d'un emploi à caractère saisonnier ou dans les secteurs d'activité, définis par décret, par convention ou accord collectif de travail étendu, où il est d'usage de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée ; qu'il doit, en application, de l'article L. 1242-12 alinéa 1, être établi par écrit, comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; que de même doit-il, comme l'énonce l'article L. 1242-13, être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; qu'en l'espèce, Monsieur François-Xavier X... a été embauché par la SARL BELOT par contrat à durée déterminée à temps complet du 10 juillet 2007, à effet du 9 juillet 2007, jusqu'au 16 juillet 2007, renouvelé par avenant du 17 juillet 2007, soit postérieurement à l'arrivée du terme, jusqu'au 28 juillet suivant ; que le contrat signé le 10 juillet 2007 ne comporte pas la définition de son motif ; qu'il est irrégulier, ce que ne conteste par la SARL BELOT, ce qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; que la conclusion postérieure de nouveaux contrats de travail à durée déterminée le 6 septembre 2007, le 6 décembre 2007, le 3 avril 2008 et le 31 octobre 2008 est sans effet sur la requalification à durée indéterminée de la relation de travail, dont les effets remontent à la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si ces contrats comportent ou non la définition d'un motif ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement, non contesté sur ce point, en ce qu'il a alloué à Monsieur François-Xavier X... la somme de 1 755, 30 ¿ correspondant à un mois de salaire, à titre d'indemnisé de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail ; que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que Monsieur François-Xavier X... n'était pas à la disposition de la SARL BELOT du 29 juillet 2007 au 30 août 2007, période au cours de laquelle il indique que l'établissement était fermé ; que sa demande en paiement d'un salaire pour ce mois n'est donc pas justifiée » ;
ALORS QUE les salariés engagés par contrats de travail à durée déterminée successifs requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée sont en droit d'obtenir un rappel de salaire pour toutes les périodes incluses dans la requalification ; que le versement d'un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles suppose que le salarié soit resté pendant celles-ci à la disposition de l'employeur, sans que les décisions prises par ce dernier concernant l'activité de l'entreprise ne puisse priver le salarié de son droit à rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé la requalification des liens contractuels en contrat à durée indéterminée à la date du 10 juillet 2007, a pourtant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la période du 29 juillet 2007 au 31 août 2007 en relevant que l'établissement été fermé à cette période au titre des congés d'été ; qu'en se déterminant comme elle a fait, par un motif erroné tiré de la décision de l'employeur concernant la fermeture annuelle, la cour d'appel a violé l'article L 1245-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant requalifié le contrat de travail en contrat de travail à temps plein à compter seulement de novembre 2008, d'AVOIR débouté le salarié du surplus de ses demande de rappel de salaires sur le fondement d'un engagement à temps plein ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée et à temps complet et les demandes salariales afférentes ; que selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 1242-2 du même code, un tel contrat ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche temporaire et notamment pour remplacer un salarié absent, pour un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ou dans le cadre d'un emploi à caractère saisonnier ou dans les secteurs d'activité, définis par décret, par convention ou accord collectif de travail étendu, où il est d'usage de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée ; qu'il doit, en application, de l'article L. 1242-12 alinéa 1, être établi par écrit, comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; que de même doit-il, comme l'énonce l'article L. 1242-13, être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; qu'en l'espèce, Monsieur François-Xavier X... a été embauché par la SARL BELOT par contrat à durée déterminée à temps complet du 10 juillet 2007, à effet du 9 juillet 2007, jusqu'au 16 juillet 2007, renouvelé par avenant du 17 juillet 2007, soit postérieurement à l'arrivée du terme, jusqu'au 28 juillet suivant ; que le contrat signé le 10 juillet 2007 ne comporte pas la définition de son motif ; qu'il est irrégulier, ce que ne conteste par la SARL BELOT, ce qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; que la conclusion postérieure de nouveaux contrats de travail à durée déterminée le 6 septembre 2007, le 6 décembre 2007, le 3 avril 2008 et le 31 octobre 2008 est sans effet sur la requalification à durée indéterminée de la relation de travail, dont les effets remontent à la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si ces contrats comportent ou non la définition d'un motif ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement, non contesté sur ce point, en ce qu'il a alloué à Monsieur François-Xavier X... la somme de 1 755, 30 ¿ correspondant à un mois de salaire, à titre d'indemnisé de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail ; que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que Monsieur François-Xavier X... n'était pas à la disposition de la SARL BELOT du 29 juillet 2007 au 30 août 2007, période au cours de laquelle il indique que l'établissement était fermé ; que sa demande en paiement d'un salaire pour ce mois n'est donc pas justifiée ; que François-Xavier X... se prévaut d'une relation contractuelle à temps complet au motif que le contrat initial requalifié en contrat à durée indéterminée, qui était un contrat à temps complet, s'est nécessairement poursuivi aux conditions d'horaires initialement fixées ; que toutefois la requalification de la relation de travail en relation de travail à durée indéterminée n'empêchait nullement les parties de convenir d'une modification de la durée du travail et en l'espèce, les contrats signés les 6 septembre 2007, 7 décembre 2007 et avril 2008 constituent autant d'avenants par lesquels les parties se sont régulièrement mis d'accord sur une durée du travail inférieure à un temps plein pour les périodes concernées par lesdits contrats, avec une répartition du travail modulée sur la durée des contrats ; que Monsieur François-Xavier X... souligne encore que le dernier contrat à durée déterminée du 31 octobre 2008 au 11 novembre 2008 était un contrat à temps complet, qu'il a occupé un temps complet pendant l'absence du salarié remplacé, que ce contrat s'est tacitement poursuivi après son terme dans les conditions du dernier contrat à durée déterminée et que l'employeur ne pouvait unilatéralement décider de modifier la durée du travail et de le faire passer à temps partiel ; que la SARL BELOT soutient pour sa part que Monsieur François-Xavier X... a toujours travaillé à temps partiel, ce qu'il a confirmé au travers des mails qu'ils ont échangés, que les plannings étaient affichés sur le lieu du travail, qu'ainsi il était en mesure de connaître son rythme de travail et n'était pas toujours à sa disposition, qu'il ne pouvait imposer à son employeur de l'employer à temps complet, qu'il a d'ailleurs finalement consenti à poursuivre la relation de travail à temps partiel ; qu'aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'à compter du 31 octobre 2008, aucun contrat écrit signé par les parties ne mentionne la durée du travail et sa répartition dans la semaine ou le mois ; qu'en effet, d'une part, le contrat de travail conclu le 31 octobre 2008 pour le remplacement de Monsieur A...David, serveur en arrêt maladie, est muet sur la durée du travail, ce contrat ne renvoyant aux contrats précédents que pour le montant de la rémunération et non pour la durée du travail, contrairement à ce que soutient l'employeur, d'autre part, à l'issue de ce remplacement, la relation de travail s'est poursuivie sans contrat écrit, le contrat à temps partiel préparé par l'employeur le 9 novembre 2008 n'ayant pas été signé par le salarié ; que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et la répartition des horaires de travail fait présumer que l'emploi est à temps complet à compter du 31 octobre 2008 ; que pour détruire la présomption de travail à temps complet, l'employeur produit :
- le curriculum vitae établi par Monsieur François-Xavier X... en octobre 2010 aux termes duquel il se prévaut d'une expérience au sein de l'Auberge du Forgeron de juillet 2007 à février 2009 comme chef de rang « à temps partiel »,
- le mail adressé par le salarié le 29 janvier 2009 dans lequel il reconnaît travailler à temps partiel,
- une attestation de Monsieur Bruno B...et de Monsieur Sébastien C...dont il résulte que Monsieur François-Xavier X... prétendait travailler ailleurs comme économe à la prison et au stade du LOSC et pour d'autres employeurs,- l'attestation de Sébastien C..., secrétaire comptable, qui explique que tous les salariés ont un planning fixé plusieurs semaines à l'avance, que Monsieur François.- Xavier X... a toujours eu connaissance de ses plannings bien à l'avance ce qui lui permettait de répondre aux missions d'intérim qu'il avait à la fois chez VEDIOR BIS et ADECCO, qu'il disait travailler pour le LOSC et à la prison, raison pour laquelle il ne pouvait travailler au sein de la SARL BELOT qu'essentiellement le soir en fin de semaine et pour les petits déjeuners du samedi et du dimanche,
- les attestations de David A..., Bruno B...et Johanna F..., salariés de la SARL BELOT, qui confirment que Monsieur François-Xavier X... a toujours travaillé à temps partiel pour les petits déjeuners et les soirs du week-end, qu'il ne voulait pas travailler à temps complet car il travaillait ailleurs en intérim, que les plannings de chacun sont connus à l'avance et qu'il était en conséquence en mesure de connaître ses horaires ; que cependant, ces éléments relatifs à la relation de travail en général ne suffisent pas à contredire la présomption pour la période postérieure au 31 octobre 2008 puisque : à compter de cette date, le contrat liant les parties ne prévoit plus de modulation du temps de travail, le relevé d'heures produit par les parties montrent que Monsieur François-Xavier X... a effectivement travaillé à temps complet pendant l'absence pour maladie de Monsieur A...David, c'est à dire du 31 octobre au Il novembre 2008, le salarié remplacé étant lui même salarié à temps plein, les relevés d'heures de novembre et décembre 2008 montrent qu'à l'issue de ce remplacement, le salarié travaillait selon des horaires irréguliers, systématiquement les samedis et dimanches, mais aussi les mardis et parfois le lundi, le jeudi ou le vendredi, contrairement aux attestations produites par l'employeur, les mails échangés par les parties en janvier 2009 montrent qu'elles ne parvenaient précisément pas à s'accorder sur la durée du travail hebdomadaire ; que face à la revendication du salarié d'obtenir un contrat à durée indéterminée à temps complet avec la même qualification et le même salaire que David A..., l'employeur lui a clairement laissé entendre par son mail du 8 janvier 2009 (Dans ce cas là on arrête tout. Il ne faut pas pousser mémère dans les orties. Tu peux passer demain pour ton solde de tout compte. Tu es déjà plus payé que Johanna) et l'envoi de documents de fin de contrat (attestation ASSEDIC et certificat de travail du 9 janvier 2009) que la relation de travail était terminée ; que l'employeur s'en est expliqué fin janvier 2009 en indiquant à Monsieur François-Xavier X... qu'il avait été choqué par ses exigences, que partant en vacances pendant quinze jours il avait eu « le couteau sur la gorge » et « pas d'autre choix » que d'envoyer « les éléments par lettre recommandée » et il lui a envoyé un planning sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 24 heures ; qu'il n'en demeure pas moins que l'employeur ne peut prétendre que c'est le salarié « de sa propre initiative, qui a décidé de ne pas se présenter à son poste de travail pour cette période du. 1 0 janvier 2009 au 31 janvier 2009 » ; que d'autre part, il ne peut être considéré, au vu de la réaction de l'employeur subie par Monsieur François-Xavier X... en janvier 2009, du simple mail intitulé « Merci pour mes horaires donc mardi 12H » adressé par le salarié en réponse à la réception de son planning de 24 heures de travail hebdomadaire et de la persistance du salarié à se prévaloir d'une relation de travail à temps plein, que les parties ont convenu d'une durée du travail inférieure à un temps plein ; que Monsieur François-Xavier X... est donc fondé en sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein à compter de novembre 2008 et en sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet à compter de cette date, l'employeur ne démontrant pas, pour cette période, que son salarié n'était pas à sa disposition constante ; que sur la base la base du décompte établi par Monsieur François-Xavier X..., non contesté en son quantum, la SARL BELOT sera condamnée à lui payer la somme de 3 619, 33 ¿ outre 361, 93 ¿ de congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur ce point » ;
1°) ALORS QUE la modification du contrat suppose un accord de volonté libre et éclairé du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que le salarié ne pouvait prétendre à une requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour la période précédant le mois de novembre 2008, a retenu que les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel signés par le salarié constituaient des avenants temporaires et réguliers au contrat de travail à durée indéterminée requalifié ; qu'en statuant ainsi, quand M. X... avait, au moment de leur signature, exclusivement consenti à des contrats à durée déterminée, sans pouvoir donc être regardé rétrospectivement comme ayant valablement accepté la conclusion d'avenants à temps partiel à un contrat à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1134 du code civil, ensemble les articles L 1221-1 et L 1245-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur, pour renverser cette présomption, doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein avant le mois de novembre 2008, que les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel signés par le salarié constituaient des avenants temporaires et réguliers au contrat de travail à durée indéterminée requalifié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié, pendant ses périodes, était placé dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler et devait constamment se tenir à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1245-1 et L 3123-14 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre des indemnités de repas ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur François-Xavier X... demande un rappel d'indemnités de repas sur la base d'un temps complet, représentant 43 repas par mois, soit un rappel d'indemnités de repas de 2037, 57 ¿ sur 19 mois ; que toutefois il a été jugé que Monsieur François-Xavier X... n'était fondé en sa revendication d'un contrat de travail à temps complet qu'à compter du mois de novembre 2008 et le salarié, qui a la charge de prouver la créance qu'il invoque, ne fournit aucun décompte détaillé de sa demande qui permettrait de vérifier l'éventuel bien fondé de sa réclamation, même en partie ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur François-Xavier X... de sa demande sur ce point » ;
1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du deuxième moyen, en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat de travail à temps plein à compter seulement du mois de novembre 2008, entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code du travail la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des indemnités de repas ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M. X... indiquait dans ses conclusions devant la cour d'appel que la requalification des contrats à durée déterminée irréguliers le fondait à demander rétroactivement le même volume d'indemnités repas que celui dont bénéficiaient les autres salariés travaillant à temps plein ; qu'à l'appui de sa demande il exposait précisément la méthode de calcul justifiant l'évaluation de ses prétentions ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés non pris ;
AUX MOTIFS QUE « la convention collective des cafés, hôtels, restaurants prévoit que dans les établissements permanents, tous les salariés comptant 1 an d'ancienneté dans le même établissement et/ ou entreprise, bénéficient, en plus du 1 er Mai, de 8 jours fériés par an ; que M. François-Xavier X... ne donne pas la moindre explication sur sa demande et sur les jours fériés que l'employeur resterait lui devoir ; qu'il est donc débouté de sa demande » ;
1°) ALORS QU'en cas de requalification, l'ancienneté du salarié remonte rétroactivement au premier jour travaillé ; qu'en application de l'article 11 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants en date du 30 avril 1997, les salariés travaillant dans les établissements permanents et justifiant d'une année d'ancienneté doivent bénéficier, en plus du 1er mai, de 8 jours fériés par an ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'en raison de la requalification de ces contrats de travail à durée déterminée il justifiait d'une année d'ancienneté au sein de l'entreprise et pouvait prétendre au bénéfice du volume de jours fériés garanti conventionnellement ; que la cour d'appel a constaté que les effets de la requalification sanction remontaient à la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier (arrêt p. 4 § 2) ; qu'en énonçant, pour débouter le salarié de sa demande, que celui-ci « ne donnait pas la moindre explication sur sa demande et sur les jours fériés que l'employeur restait lui devoir, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1245-1 et L. 3121-1 du Code du travail, ensemble 1134 du Code civil et l'article 11 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants en date du 30 avril 1997 ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M. X... indiquait dans ses conclusions devant la cour d'appel que la requalification des contrats à durée déterminée irréguliers le dotant d'une ancienneté d'une année au sein de la SARL Belot, il pouvait prétendre au paiement des jours fériés garantis conventionnellement ; que ce faisant, M. X... expliquait nécessairement le fondement de sa demande et son quantum, puisque seule la requalification lui permettait de bénéficier de l'intégralité de l'avantage conventionnel ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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