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Cour d'appel, 29 mai 2008. 07/02707

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02707

Date de décision :

29 mai 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL D' ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL- LUEGER Me Jean- Michel DAUDÉ 29 / 05 / 2008 ARRÊT du : 29 MAI 2008 No : No RG : 07 / 02707 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d' ORLEANS en date du 18 Septembre 2007 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Sarl PHYSAR agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Route de Quenza- 20124 ZONDA représentée par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat le Cabinet MARCHI, du barreau de PARIS D' UNE PART INTIMÉS : Maître Christian X... pris en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la Sarl PH SERVICES, ...- 45056 ORLÉANS CEDEX 1 représenté par Me Jean- Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat le Cabinet Hugues LEROY du barreau d' ORLEANS. Sarl PH SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 1164 rue de la Chaise- 45520 CERCOTTES D' AUTRE PART DÉCLARATION D' APPEL EN DATE DU 19 Octobre 2007 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l' audience publique du 15 Mai 2008, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l' arrêt. Lecture de l' arrêt à l' audience publique du 29 Mai 2008, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l' article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE La Cour statue sur l' appel, interjeté par la société Physar, suivant déclaration du 19 octobre 2007 (no 07 / 02707), d' une ordonnance du juge- commissaire (tribunal de commerce d' Orléans) de la liquidation judiciaire de la société PH Services rendue le 18 septembre 2007, qui a rejeté la créance déclarée par la société appelante, pour absence de contestation dans le délai de trente jours de la proposition de rejet de Me X..., ès qualité de liquidateur judiciaire. Pour l' exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : *7 mai 2008 (par la société Physar), *13 mai 2008 (par Me X...). En appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt. L' instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 14 mai 2008, dont les avoués des parties ont été avisés. A l' issue des débats, le président d' audience a indiqué aux parties que l' arrêt serait rendu le 29 mai 2008. MOTIFS DE L' ARRÊT Attendu, sur la recevabilité discutée de la contestation de la proposition de rejet de la créance de la société Physar, que la société débitrice PH Services a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d' Orléans du 21 janvier 2004, qui a désigné Me X... en qualité de représentant des créanciers, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 septembre 2004 qui a nommé Me X... comme liquidateur ; que la société Physar, appelante, lui a adressé, par lettre qu' il a reçue le 12 mars 2004, sa déclaration de créance d' une somme de 95. 729 € correspondant à l' indemnité d' occupation d' un immeuble situé rue de l' Ermitage à Chevilly (Loiret) au nom d' une société PH JPL visée dans la déclaration ; que, par lettre recommandée avec demande d' avis de réception datée du 14 mai 2004, Me X..., alors représentant des créanciers, a informé la société déclarante que la créance ne concernait pas la société débitrice ; que cette lettre de contestation, expédiée Route de Quenza 20124 Zonza, adresse indiquée en- tête de la déclaration de créance, n' a pas été réclamée par la société Physar et a été retournée à l' expéditeur ; que, se fondant sur un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 juin 2001 (pourv. no 98- 15. 045), Me X... fait valoir que sa lettre de contestation lui ayant été retournée faute d' avoir été réclamée par la société Physar, celle- ci est réputée n' avoir pas répondu dans le délai légal de trente jours ouvert par l' article L. 621- 47 ancien du Code de commerce ; que, cependant, s' il est exact que ce précédent est en ce sens, un revirement a été opéré par un arrêt de la Chambre commerciale du 5 novembre 2003 (pourv. no 01- 00. 881, Bull. civ. IV, no 161) qui retient, au vu du texte mentionné, mais aussi de l' article 72 du décret du 27 décembre 2005, que le délai de trente jours courant du jour de la réception de la lettre de contestation, le délai n' a jamais couru en l' absence de réception, fût- ce parce que le créancier n' a pas réclamé la lettre ; que, dès lors, le motif d' irrecevabilité tiré de l' absence de réponse à la lettre de contestation du représentant des créanciers, ne peut être retenu ; qu' au surplus, cette lettre a été adressée manifestement au siège social de la société Physar, société inscrite au registre du commerce et des sociétés à Ajaccio, alors qu' il était indiqué, à deux reprises, en- tête de la déclaration de créance, au dessous de l' adresse du siège, que la correspondance devait être adressée 18 rue Marcelin Berthelot à Alfortville ; qu' enfin, il importe peu que la lettre ait été ensuite communiquée entre avoués dans la présente instance et n' ait pas alors reçu une réponse dans les trente jours, le débat étant déjà contentieux ; Attendu, en revanche, sur l' admission de la créance, qu' il convient de rappeler que la déclaration de créance visait expressément comme débitrice une société PH JPL et correspondait, plus précisément, d' après les conclusions de la société Physar (avant- dernière page), à une indemnité d' occupation due pour la période du 23 décembre 2002 au 31 décembre 2003 ; qu' en réalité, il était prévu, par une promesse de vente du 23 décembre 2002 (p. 6), conclue entre la société Physar et une société PH Immo que la première vendrait à la seconde un ensemble immobilier occupé sans titre par les sociétés PH Services- c' est la société débitrice en liquidation judiciaire- et la société JPL Industries- considérée comme débitrice dans la déclaration de créance- et que dans l' hypothèse d' une non- réalisation de la vente, un loyer- il s' agit, en fait, d' une indemnité d' occupation, puisque l' immeuble était occupé sans titre- serait mis à la charge de la société PH Immo, sur la base d' un prix au m ² carré jusqu' à libération des lieux ; qu' il en résulte que, contractuellement, la société Physar ne considérait comme débitrice de l' indemnité d' occupation que la société PH Immo et ne peut maintenant prétendre, au prétexte que la société PH Services, qu' elle ne visait d' ailleurs même pas dans sa déclaration de créance, serait occupante des lieux, ce qu' elle n' ignorait pas, puisque la promesse de vente du 23 décembre 2002 le rappelle à plusieurs reprises, que cette société serait devenue débitrice pour ce seul motif ; qu' il y a donc lieu de rejeter sa demande d' admission, sans égard à l' argumentation non contradictoire développée, non dans les dernières conclusions du 7 mai 2008, mais dans des « cotes de plaidoirie », faisant état d' un accord, postérieur à la promesse, sur l' occupation des lieux par la société PH Services et le règlement par elle d' une indemnité d' occupation ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, en matière d' admission : INFIRME l' ordonnance déférée en ce qu' elle a retenu l' absence de réponse de la société Physar à la contestation élevée par Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PH Services ; MAIS CONFIRME le rejet de la créance d' indemnité d' occupation déclarée par la société Physar au passif de la société PH Services ; LA CONDAMNE aux dépens d' appel, ainsi qu' à payer à Me X... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ACCORDE à Me Daudé, titulaire d' un office d' avoué près la cour d' appel d' Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l' article 699 du Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l' arrêt.

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