Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00528 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCWX
Jugement (N° 21/02374)
rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [Z] [P] [J]
né le 30 mars 1978 à [Localité 4]
Madame [V] [G] épouse [J]
née le 28 décembre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Lamia Baba, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL NG invest exerçant sous l'enseigne Gitnor
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 février 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 07 septembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 16 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 août 2023
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Le 10 novembre 2017, M. [Z] [J] et Mme [V] [G], son épouse, ont acquis, par l'intermédiaire de l'agence immobilière SARL NG Invest Immobilier exerçant sous l'enseigne Gitnor (ci-après Gitnor), un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Exposant que l'annonce mentionnait que la taxe foncière s'élevait à 1 150 euros par an alors qu'elle s'était avérée de l'ordre de 1 800 euros, ils ont fait assigner Gitnor devant le tribunal judiciaire de Lille par acte du 23 mars 2021 afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il disait résulter pour eux de cette situation.
Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2021, le tribunal les a déboutés de leur demande et condamnés aux dépens.
M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 7 août 2023, demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de l'infirmer et, statuant à nouveau, de condamner la société intimée à leur verser la somme de 17 500 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Gitnor, à qui la déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les appelants soutiennent en substance que Gitnor a commis une faute en minorant volontairement et dans de larges proportions l'élément déterminant pour eux qu'était le montant de la taxe foncière compte tenu de son impact sur les charges du foyer, les privant d'une chance de ne pas contracter ou de négocier le prix de vente, et allèguent un préjudice résultant de la majoration desdites charges par rapport à leurs prévisions.
Il est établi en l'espèce que l'annonce publiée par Gitnor aux fins de vente de l'immeuble susvisé mentionnait une taxe foncière de 1 150 euros par an et que ce montant a été en moyenne de 1 822 euros lors des trois années suivant l'achat de celui-ci par les époux [J].
L'acte authentique de vente précise que les acquéreurs ont remboursé le jour même aux vendeurs la fraction de la vente foncière leur incombant, calculée prorata temporis au vu du dernier avis d'imposition, à savoir 177,17 euros sur 1 268 euros, ce dernier montant n'étant supérieur que de peu au montant annoncé dont l'ordre de grandeur se trouvait ainsi confirmé.
Or, il ressort des courriers échangés postérieurement et versés aux débats que l'agence Gitnor a expliqué aux époux [J] la différence entre le montant de la taxe foncière affiché et le montant des avis d'imposition qu'ils avaient reçus par le fait, notamment, que les vendeurs avaient bénéficié pendant cinq ans d'une exonération partielle de la taxe foncière en raison de travaux qu'ils avaient réalisés, ce dont il résulte qu'elle savait que le dernier montant appelé et annoncé n'était pas le montant normal de cette taxe. Si elle soutient dans lesdits courriers que les époux [J] en avaient été parfaitement informés, elle n'en justifie pas, faute de comparaître, de sorte qu'en l'état, les appelants sont fondés à soutenir qu'elle a commis une faute en leur délivrant une information erronée quant au montant de la taxe foncière.
Toutefois, ils ne subissent un préjudice que si, comme ils le soutiennent, cet élément était déterminant de leur consentement (cf notamment page 7 de leurs conclusions). Or, ils ne démontrent pas avoir avisé Gitnor de ce qu'il l'était, ce qui, il est vrai, n'est pas forcément aisé, mais en outre, ils ne fournissent pas d'informations précises sur leur situation financière permettant de considérer que la dépense supplémentaire de 672 euros par an, soit 56 euros par mois, ainsi occasionnée par rapport à leur budget prévisionnel aurait été nécessairement déterminante s'ils l'avaient connue et les aurait conduits à ne pas acheter ou à discuter le prix alors même qu'ils ont tous deux un emploi (l'un étant avocat, l'autre « expert communication'») et que le prix a été négocié puisque l'immeuble était proposé pour 230'000 euros au vu de l'annonce et qu'il a été vendu 220'000 euros, honoraires de négociation compris.
Le préjudice allégué par les appelants n'est donc pas caractérisé, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement et de laisser aux appelants la charge des dépens et de leurs autres frais.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
déboute M. [Z] [J] et Mme [V] [G] de leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles,
les condamne aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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