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Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-13.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.023

Date de décision :

30 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile de construction vente Tour du Chesne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit : 1°/ du Groupe Azur, anciennement dénommé Groupe d'assurances mutuelles de France, GAMF, dont le siège est ..., 2°/ de M. Patrice X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société La Tour du Chesne, de Me Parmentier, avocat du Groupe Azur, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que, pour prononcer la nullité, par application de l'article L. 113-2, 3°, du Code des assurances, du contrat souscrit par la société La Tour du Chesne auprès du Groupe d'assurances mutuelles de France, devenu Groupe Azur, pour assurer son immeuble contre différents risques, l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 1995) constate que, durant toute la procédure engagée en vue d'obtenir une indemnisation de l'assureur à la suite de l'incendie qui a détruit l'immeuble, le Groupe Azur n'a cessé de contester sa garantie et n'a donc pas renoncé à invoquer les dispositions du texte précité ; Attendu, ensuite, que l'arrêt énonce que, lors de la souscription du contrat d'assurance, la société La Tour du Chesne avait déclaré que son immeuble était un bâtiment collectif à usage d'habitation; qu'il précise que, un an ou deux avant sa destruction par incendie, l'immeuble était occupé par des "marginaux" qui y accédaient librement, toutes les portes et fenêtres ayant disparu ou ayant été mises hors d'usage, et que la société, qui ne pouvait ignorer les risques nouveaux et exceptionnels résultant du mode d'existence des occupants des locaux, s'était volontairement abstenue de les porter à la connaissance de son assureur ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Tour du Chesne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Tour du Chesne à payer à la société Groupe Azur la somme de 7 000 francs et à M. X... une somme identique de 7 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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