Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-15.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.017
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège est ... (Bas-Rhin), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2°) la société Girard, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle à Vesoul (Haute-Saône), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Besançon, au profit :
1°) de M. René Y..., demeurant ..., à Noidans-les-Vesoul (Haute-Saône),
2°) de M. Jean-François Z..., demeurant à Betoncourt-les-Brottes (Haute-Saône),
3°) de M. Robert X..., demeurant à Betoncourt-les-Brottes (Haute-Saône),
4°) des Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
5°) du GAN incendie accidents, dont le siège est ... (9ème), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Gan incendie accidents, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, bien qu'ayant constaté la tendance à l'affaissement du mur mitoyen, la société Girard avait omis, au cours de ses travaux,
de prendre les mesures appropriées pour assurer sa conservation, alors que le dommage était prévisible, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la faute quasi-délictuelle de cette entreprise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et la société Girard, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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