Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2017
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1102 F-D
Pourvoi n° R 16-24.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société CMG sports club, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 13 juillet 2016 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige l'opposant à l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société CMG sports club, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société CMG xports club s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine du 13 juillet 2016 ayant ordonné le transfert de propriété de lots de volume lui appartenant au profit de l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche ;
Attendu que la demanderesse sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 31 décembre 2015 ;
Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
SURSOIT à statuer ;
PRONONCE la radiation du pourvoi n° R 16-24.596 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.
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