Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 MARS 2025
N° RG 25/00557 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSKT
Copie conforme
délivrée le 25 Mars 2025 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 Mars 2025 à 11h55.
APPELANTE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Madame [E] [M]
INTIMÉ
Monsieur [F] [D]
né le 30 Mai 1998 à [Localité 7] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Non comparant
Représenté par Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commise d'office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025 à 12h13 ;
Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 novembre 2023 par la Préfecture des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 10h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 février 2025 par la Préfecture des Bouches du Rhône, notifiée le 22 février 2025 à 10h11 ;
Vu l'ordonnance du 23 Mars 2025 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE ordonnant la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [F] [D] ;
Vu l'appel interjeté le 23 Mars 2025 à 15h43 par la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;
A l'audience,
Monsieur [F] [D] régulièrement convoqué n'a pas comparu ;
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée, le premier juge a déclaré la requête préfectorale irrecevable en raison de l'absence des mentions concernant les diligences consulaires sur le territoire alors que toutes les diligences sont justifiées dans le dossier ; monsieur joue avec sa nationalité il n'est pas libyen, nous avons interrogé l'Algérie nous avons fait toutes les diligences ; elle sollicite le maintient en rétention de monsieur ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée ; le registre ne mentionne pas les diligences consulaires effectuées ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l'action des forces de l'ordre et de permettre au procureur d'effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l'enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier ; L'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s'agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes : présentation devant le juge des libertés et de la détention et saisine de ce juge par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation.
Ainsi, s'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte des dispositions préctées que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Dès lors, il est de jurisprudence constante que, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n'ont pas à apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156) ; de même les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d'irrecevabilité ;
En l'espèce, par ordonnance en date du 23 Mars 2025 le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [F] [D] ayant constaté l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif ' Qu 'il ne peut être constaté qu 'il n'y a pas d 'actualisation relative à la saisine de l 'autorité consulaire algérienne après que soit intervenue précédemment la non reconnaissance par la Libye de la qualité de ressortissant';
Cependant eu égards aux développement ci-dessus, alors même qu'il est constaté en l'espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires sont joints à la requête en prolongation et que le registre est bien actualisé et comporte toutes les mentions utiles au juge pour l'exercice de son contrôle telles que rappelées ci-dessus, c'est à tort que le premier a considéré que le registre sans les mentions des diligences consulaires effectuées était irrecevable était irrecevable, l'ordonnance sera infirmée ;
Par ailleurs, aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que que depuis la précédente ordonnance de prolongation en rétention en date du 25 février 2025 les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 26 février 2025, ont été relancées le 20 mars 2025, le dossier étant en enquête pays , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, la prolongation du maintien en rétention devra être ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la requête préfectorale en prolongation du 22 mars 2022 ;
Infirmons l'ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 Mars 2025.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de4 jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 22 février 2025 , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [F] [D] ;
Rappelons à Monsieur [F] [D] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 25 Mars 2025
À
- Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur [F] [D]
N° RG : N° RG 25/00557 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSKT
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 25 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [F] [D].
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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