Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/629
N° RG 23/00624 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQCG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 juin à 13H30
Nous ,C.PRIGENT - MAGERE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Juin 2023 à 17H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [J]
né le 14 Juillet 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12/06/2023 à 07 h 47 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13/06/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[P] [J]
représenté par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [P] [J] a fait l'objet d'une peine de deux ans d'interdiction du territoire français prononcé par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 16 août 2022.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par le M. le préfet de Corrèze, le 9 juin 2023.
Par requête reçue au greffe le 9 juin 2023 à 9h37, le préfet de la Corrèze a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention de M. [J].
Par ordonnance rendue le 11 juin 2023 à 17h 44, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire a constaté que la procédure est régulière et a ordonné la prolongation pour vingt-huit jours le placement de M. [J] en rétention administrative.
Par courriel reçu au greffe le 12 juin 2023 à 07h 47, M. [J] a relevé appel de cette décision, soutenant que les délais de transfert ont été excessifs et la notification des droits en matière d'asile tardive. Il s'est en outre prévalu de sa vulnérabilité.
Il sollicite, à titre principal, l'infirmation de la décision entreprise et sa remise en liberté immédiate, à titre subsidiaire, son assignation à résidence.
À l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours.
M. [J] n'a pas demandé à comparaître.
Le préfet a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, était absent.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la régularité de la procédure
M. [J] fait valoir que sa levée d'écrou a été faite à [V], le 9 juin à 5h57, mais que la notification de ses droits en matière d'asile n'a été réalisée qu'à son arrivée au centre de rétention à 9 heures, un écart de trois quarts d'heure existant entre le temps de parcours trouvé sur les sites internet d'évaluation des trajets et la notification.
En application de l'article R.744-16 du CESEDA, 'dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.'
Compte-tenu des contraintes et des aléas de la route le temps de transfert est dans la norme et la notification de ses droits relatifs au droit d'asile, intervenue à 9 heures, n'appelle pas de critiques.
L'intéressé se prévaut de sa vulnérabilité mais n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention et n'a pas fait valoir, à cette occasion une vulnérabilité, qui préexistait à l'arrêté de placement en rétention.
Au demeurant, en invoquant un épuisement et des scarifications, il ne justifie pas que son état est incompatible avec son maintien en rétention, lequel n'est pas contraire à la convention européenne des droits de l'homme.
Aucun moyen d'irrégularité ne saurait donc être retenu.
Sur la prolongation
Par application des articles L.741-1 et 4 du CESEDA, l'autorité administrative ne peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision.
L'article L.741-3 prévoit, en outre, que qu'un étranger ne peut être maintenu en centre de rétention que pour un temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier et des débats que M. [J] n'a pas de domicile en France, l'adresse qu'il invoque qui serait celle de son cousin n'est étayée par aucune pièce. Il n'a, de plus, pas de ressources licites en France, s'est soustrait à des deux précédentes mesures d'éloignement en 2022 et n'a pas respecté les obligations, qui lui étaient faites, suite à son assignation à résidence, le 16 août 2022.
Il n'a de plus pas remis son passeport.
Il ne présente donc aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier d'une assignation à résidence.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en toutes ses dispositions du 11 juin 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA CORREZE, service des étrangers, à [P] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI C.PRIGENT - MAGERE.
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