Texte intégral
/17 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/07890 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UCFW
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 22 mars 2024
N° RG 19/07890 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UCFW
DEMANDEUR :
Monsieur [C], [E], [F], [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 9],
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [D], [L], [M] [Y] épouse [B]
[Adresse 10]
[Localité 8],
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 11] (MAINE-ET-LOIRE)
représentée par Me Jéromine ARMAND, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/024911 du 02/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 septembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [B] et Madame [D] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] (VAR), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
[Z], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 14],[N], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 14],[A], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13].
Par ordonnance de non conciliation du 12 juin 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de LILLE a, sur requête présentée par Monsieur [C] [B], constaté la non-conciliation des parties, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et, statuant à titre provisoire, a :
constaté la résidence séparée des époux,attribué à l’époux, Monsieur [C] [B], la jouissance du domicile conjugal, bien en location et des meubles meublants,attribué la jouissance du véhicule de marque Renault Scenic à l’épouse, Madame [D] [Y], et le véhicule de marque FORD à l’époux, Monsieur [C] [B], sans préjudice des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial,constaté que l’autorité parentale sur [Z], [N] et [A] est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle des enfants mineurs communs au domicile du père, M. [C] [B],dit que la mère, Madame [Y], bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement à l’égard des enfants qui s’exercera par libre accord des parties, et à défaut :en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;pendant les petites vacances scolaires : la totalité des vacances de la Toussaint et de févier,pendant les vacances d’été, de Pâques et de Noël :la première moitié les années paires,la deuxième moitié les années impaires ; dit que Monsieur [C] [B] prendra en charge matériellement et financièrement le droit de visite et d'hébergement du premier week-end de chaque mois en période scolaire,dit que Madame [D] [Y] prendra en charge matériellement et financièrement les modalités de son droit de visite et d'hébergement du deuxième week-end de chaque mois en période scolaire et des vacances scolaires,constaté l’état d’impécuniosité de Madame [D] [Y] et dispensé de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune, et a débouté Monsieur [C] [B] de sa demande,ordonné une enquête sociale.
L’enquêteur social a rendu son rapport le 10 novembre 2020 et a préconisé que :
la résidence des enfants soit maintenue au domicile paternel,le droit de visite et d’hébergement de la mère soit maintenu un weekend sur deux et la moitié de toutes les vacances scolaires,la prise en charge des transports par moitié, la mère assurant les allers et le père, les retours.
Par acte d’huissier de justice délivré le 30 avril 2021, Madame [D] [Y] a fait assigner Monsieur [C] [B] devant le juge aux affaires familiales de Lille aux fins de transférer la résidence des enfants au domicile maternel et d’octroyer au père un droit de visite et d’hébergement aux modalités classiques à titre principal, et à titre subsidiaire, d’élargir le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie la mère.
Par jugement du 06 juillet 2021, le juge aux affaires familiales de Lille a :
débouté Madame [D] [Y] de l’intégralité de ses demandes, à l’exception des modalités de son droit de visite et d’hébergement au cours des vacances scolaires de Pâques,dit que le droit de visite et d’hébergement de Madame [D] [Y] s’exercera, à défaut de meilleur accord, conformément aux modalités détaillées par l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 juin 2020, à l’exception des vacances de Pâques, en totalité attribuées à la mère,rappelé qu’en raison de l’état d’impécuniosité de Madame [D] [Y], aucune contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants n’est sollicitée par Monsieur [C] [B].
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 juillet 2022 à l’étude, Monsieur [C] [B] a fait assigner Madame [D] [Y] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de LILLE aux fins de voir, notamment, prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Monsieur [C] [B] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023.
Madame [D] [Y] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 31 août 2023.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par ordonnance du 04 septembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 11 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 juin 2020,
Vu le jugement du 06 juillet 2021 du juge aux affaires familiales de Lille,
Vu l’assignation en divorce du 28 juillet 2022,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [C], [E], [F], [G] [B], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)
et de
Madame [D], [L], [M] [Y], née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 11] (MAINE-ET-LOIRE),
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 15] (VAR),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 12 juin 2020,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DÉBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants mineurs communs :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de :
[Z], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 14],[N], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 14],[A], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13].
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
DÉBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande tendant à fixer la résidence habituelle des trois enfants communs au domicile maternel,
FIXE la résidence habituelle des trois enfants mineurs communs au domicile de Monsieur [C] [B],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Madame [D] [Y] s'exercera à l'égard des trois enfants mineurs communs selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires : les fins de semaine impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h,
Pendant les vacances scolaires :La totalité des vacances de la Toussaint et de février et de Pâques.pendant les vacances d’été et de Noël, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires.
DIT que Monsieur [C] [B] prendra en charge matériellement et financièrement le droit de visite et d'hébergement du premier week-end de chaque mois en période scolaire,
DIT que Madame [D] [Y] prendra en charge matériellement et financièrement les modalités de son droit de visite et d'hébergement du deuxième week-end de chaque mois en période scolaire et des vacances scolaires,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
- sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,
- sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
- le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
- les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l'état d’impécuniosité de Madame [D] [Y] et la dispense de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune,
DÉBOUTE Monsieur [C] [B] de sa demande de fixation d'une contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants et RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 22 mars 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN