Tribunal Administratif de Poitiers, 18 décembre 2023. 2301472
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2301472
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime lui a infligé une amende administrative de 837 euros en application de l'article L. 531-6 du code de la consommation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Mme A B, qui s'est bornée à adresser au tribunal administratif la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime lui a infligé une amende administrative de 837 euros en application de l'article L. 531-6 du code de la consommation, ne présente aucune conclusion et n'articule aucun moyen venant au soutien de ses prétentions contentieuses qui ne sont d'ailleurs pas clairement formulées. Elle a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, par une lettre du greffe du tribunal du 7 juin 2023, dont elle a accusé réception le jour même dans l'application Télérecours. Cette demande n'a pas fait l'objet d'une régularisation par la requérante dans le délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 18 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
N°2301472
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