Tribunal Administratif de Nantes, 27 octobre 2022. 2200547
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2200547
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a retiré son attestation de demande d'asile et lui a retiré son droit au maintien sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en cours de validité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme B n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 21 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. La seule constatation par le préfet de ce que l'étranger, qui s'est vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ne traduit que l'appréciation de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, une telle constatation ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède. Il appartient, par suite, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre un arrêté préfectoral se bornant à formaliser une telle constatation, de les déclarer irrecevables.
3. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a informée qu'elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'arrêté attaqué, qui présente un caractère purement informatif, n'a pas le caractère de décision faisant grief et ne peut être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme B, en l'absence d'obligation de quitter le territoire français, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction.
4. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Fait à Nantes, le 27 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V.Malingre
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