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Cour de cassation, 05 juin 1990. 88-40.671

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.671

Date de décision :

5 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Gauthier, demeurant à Tremblay Omonville (Eure), Le Neubourg, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Rouen, (chambre sociale) au profit de la société LDM Consultant, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Bordeaux (Gironde), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société LDM Consultant, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 25 novembre 1987) que M. Gauthier, embauché à compter du 10 septembre 1984 par la société LDM Consultant, a été licencié sans préavis le 25 janvier 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien employeur des dommages-intérêts pour détournement de clientèle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un salarié ne peut, dans le cadre de son contrat de travail, être condamné au paiement de dommages-intérêts à son employeur qu'en cas de faute lourde, qu'en l'espèce la société LDM Consultant demandait seulement la confirmation du jugement du 10 janvier 1986 du conseil de prud'hommes de Louviers en ce qu'il avait considéré "que le licenciement de M. Gauthier était justifié pour faute grave constituée par le détournement de clientèle", de sorte que viole les dispositions des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail, 1146 et suivants et 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui condamne cet ancien salarié à payer des dommages-intérêts à son ancien employeur ; et alors, d'autre part, que la société LDM Consultant ayant seulement demandé à la cour d'appel de confirmer dans son principe le jugement du conseil des prud'hommes de Louviers du 10 janvier 1986 "en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. Gauthier était justifié pour faute grave constituée par le détournement de clientèle", méconnaît les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui accorde des dommages-intérêts à l'ancien employeur au motif que la violation par M. Gauthier de son obligation de non-concurrence aurait été constitutive "d'une faute lourde" ; Mais attendu que c'est, sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a fait droit à la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société en réparation du préjudice occasionné par les fautes du salarié ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : cREJETTE le pourvoi ;

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