Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 11 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02363 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIPE
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de commerce en date du 22 septembre 2022 inscrit sous le n°2019-5390 ;
Requête en rectification d'erreure matérielle suite à l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 3 septembre 2023 ;
APPELANTE :
Société ALL BUILDINGS CONCEPT Société Luxembourgeoise, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 7] - [Localité 8] (LUXEMBOURG)
Représenté par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau D'EPINAL
INTIMÉES :
S.A.S. BLUNTZER, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] - [Localité 5]
régulièrement saisi par exploit d'huissier le 30/11/2023 à personne habilité et n'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [S], en la personne de Me [G] [S], mandataire judiciaire ayant son siège [Adresse 9] - [Localité 3]
agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société BLUNTZER
régulièrement saisi par exploit d'huissier à personne habilitée le 30/11/23 et n'ayant pas constiuté avocat
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] - [Localité 4]
ès qualité de mandataire liquidateur de la société BLUNTZER
régulièrement saisi par exploit d'huissier le 30/11/24 à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président, chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Christelle Clabaux- Duwiquet
A l'issue des débats, le Magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;;
ARRÊT :réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali Adjal , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société Bluntzer a sous-traité à la société All Buildings Concept (société ABC) la pose de menuiserie dans plusieurs marchés de construction sis à [Localité 11], [Localité 6] et [Localité 10].
Ces prestations ont donné lieu à l'émission, en janvier et février 2019, de factures pour un total de 241 230,43 euros qui n'ont pas été réglées.
Par acte du 26 septembre 2019, la société ABC a assigné la société Bluntzer devant le tribunal de commerce d'Epinal en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 241 230,43 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019, 61 363,63 euros au titre des retenues de garantie, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte du chantier Ekla et 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société défenderesse a conclu au rejet de ces demandes et a reconventionnellement sollicité la condamnation de la société ABC à lui payer les sommes de 805 720,01 euros majorée des intérêts à compter du 17 novembre 2020 et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a demandé au tribunal d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
A titre subsidiaire, la société Bluntzer a sollicité une expertise judiciaire des travaux affectés, selon elle, de désordres.
Par jugement du 6 septembre 2022, ce tribunal a partiellement fait droit à la demande en principal en condamnant la société Bluntzer à payer à la société ABC la somme de 103 838,96 euros majorée des intérêts au taux légal luxembourgeois à compter du 26 septembre 2019.
Le tribunal a rejeté les demandes de la société ABC au titre des retenues de garantie et en paiement de dommages et intérêts pour la perte du chantier Ekla.
Il a également rejeté les demande de la société Bluntzer en paiement de la somme de 805 720,01 euros et en dommages et intérêts ainsi que celle, formée à titre subsidiaire, en expertise judiciaire.
La société Bluntzer a été condamnée à payer à la société ABC la somme de 7 315, 68 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de lyon a placé la société Bluntzer en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 septembre 2022.
Par déclaration du 2 mars 2023, la société ABC a interjeté appel de ce jugement ; sa déclaration d'appel vise la société Bluntzer et ses mandataires liquidateurs, la Selarl MJ Synergie et la Selarlu [S].
Par déclaration du 22 mars 2023, elle a formé une nouvelle déclaration d'appel intimant la société Pando en qualité de cessionnaire de la société Bluntzer.
Par requête en date du 2 août 2023, la société All Building Concept a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la jonction entre les procédures n° RG 23/00443 et 23/00591 et de juger parfait son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Pando.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, rendue sur la requête de la société ABC, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d'appel susvisées (RG 23/443 et RG 23/591), constaté les désistements d'appel interjetés les 2 mars 2023 et 23 mars 2023 par la société ABC à l'encontre de la décision rendue le 6 septembre 2023 par le tribunal de commerce d'Epinal, constaté en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
Par requête adressée au conseiller de la mise en état déposée au greffe de la cour le 25 octobre 2023, la société ABC lui a demandé de procéder à des rectifications d'erreur matérielle qui affecteraient l'ordonnance susvisée : selon la requérante, l'ordonnance omettrait d'indiquer que le désistement d'appel était partiel et ne visait que la société Pando ; en outre, elle prononce l'extinction de l'instance en appel alors que cela ne lui était pas demandé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.
Aux termes d'écritures récapitulatives notifiées le 18 décembre 2023, la société ABC demande d'abord à la cour de rectifier des erreurs matérielles qui affecteraient l'ordonnance du 3 octobre 2023 en disant que le désistement d'appel doit être constaté uniquement à l'égard de la société Pando et que l'affaire se poursuit à l'égar des autres intimés.
Sur le fond ensuite, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Bluntzer à lui payer les sommes de 103 838,96 euros avec intérêt au taux légal luxembourgeois à compter du 26 septembre 2019, en ce qu'il a rejeté sa demande relative au paiement de sommes dues au titre des retenues de garantie ainsi que sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte du chantier Ekla.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de fixer au passif de la société Bluntzer les sommes de 240 645,23 euros avec intérêt au taux contractuel de 1,5 fois le taux légal à compter du 19 février 2019, 61 363,63 euros au titre des retenues de garantie, outre intérêts au taux légal, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte du chantier Ekla et 18 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :
- L'ordonnance du 3 octobre a omis de mentionner que le désistement d'appel ne concernait que la société Pando mais pas les autres intimés.
- Elle a accompli pour le compte de la société Bluntzer divers travaux en sous traitance dont elle n'a pas reçu paiement malgré mise en demeure.
- Elle a droit au paiement des retenues de garantie opérées par la société Bluntzer, le délai d'un an de ces retenues de garantie étant écoulé pour tous les chantiers exécutés pour son compte.
- Elle a été titulaire de deux marchés sur le chantier Ekla à [Localité 10] et, alors qu'il était en cours d'exécution, la société Bluntzer l'a confié à une autre société.
Les intimées n'ont pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS
La déclaration d'appel de la société ABC a été signifiée à personne à la société Bluntzer et à ses mandataires liquidateurs respectivement les 17 mai 2023 et 23 avril 2023.
Il convient donc de statuer par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile.
En l'absence des intimées, il ne peut être fait droit aux demandes de la société ABC que si elles sont régulières, recevables et bien fondées.
1- sur la demande en rectification des erreurs matérielles affectant l'ordonnance du 3 octobre 2023
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
L'ordonnance de clôture ayant été rendue et le conseiller de la mise en état étant dessaisi, il incombe à la cour à laquelle le jugement a été déféré de statuer sur la requête.
L'ordonnance du 3 octobre 2023 a omis d'indiquer à l'égard de qui le désistement d'appel de la société ABC était constaté ; par application de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de réparer cette omission en précisant que ce désistement d'appel ne concerne que la société Pando, n'a pas besoin d'être accepté en ce qu'il ne contient pas de réserve et en ce que la société Pando n'a préalablement formé ni appel incident ni demande incidente de sorte qu'il est parfait et enfin qu'il éteint l'instance uniquement à l'égard de cette dernière.
2- sur le fond
A/ sur la demande en paiement de la somme de de 240 645,23 euros
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui prétend obtenir l'exécution d'une obligation doit la prouver ; s'agissant de relations entre commerçants comme c'est le cas en l'espèce, aux termes de l'article L110-3 du code de commerce, cette preuve peut être apportée par tous moyens.
Ce sont par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté les factures suivantes :
- facture n° 2018152 du 20 novembre 2018 (absence de bon de commande, pas de justification que les travaux aient été demandés).
- Facture n° 2018150 du 29 novembre 2018 (absence de bon de commande, pas de justification que les travux aient ét demandés).
- Facture n° 2018164 (pas détail de la situation des travaux, aucun justificatif joint à la facture).
- Facture n° 2019006 (facture contestée, erreurs sur le document justificatif).
- Factures n° 2018166 du 15 décembre 2018 ; facture n° 2018168 du 17 décembre 2018 ; facture n° 2018173 du 19 décembre 2018 ; facture n° 2019006 du 28 janvier 2019 (doublons).
- Facture n° 2019008 du 28 janvier 2019 (facture contestée, aucun justificatif complémentaire).
- Facture n° 2019010 du 28 janvier 2019 (montant de la facture différent du montant de la commande sans explication).
- Facture n° 2019012 du 28 janvier 2019 (ni accord ni bon de commande ni justificatif que les travaux ont été commandés, facture contestée).
- Facture n° 2019013 du 28 janvier 2019 (aucune preuve 'un accord pour les travaux).
- Facture n° 2019014 du 28 janvier 2019 (pas preuve de la commande des travaux, pas de détail de la commande, pas de détail de l'avancement des travaux, facture contestée).
- Facture n° 2019015 du 28 janvier 2019 (pas d'accord, ni de bon de commande, ni justificatif que les travaux aient bien été demandés).
- Facture n° 2019025 du février 2019 (pas de justificatifs).
- Facture n° 2019026 du 14 février 2019 (ni bon de commande, ni justificatif que les travaux aient été demandés, facture contestée).
- Facture n° 2019027 du 6 février 2019 (ni montant du marché, solde restant dû non justifié, pas de justificatif de la fin des travaux, facture contestée).
- Facture n° 2019029 du 19 février 2019 (aucun justificatif).
- Facture n° 2019033 du 21 février 2019 (facture contestée, pas de justificatifs).
- Facture n° 2019034 du 21 février 2019 (facture contestée, pas de justificatifs).
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Ce sont également par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fait droit aux factures suivantes :
- Facture n° 2018137 du 16 novembre 2018 (preuve de l'accord de la société Bluntzer pour des travaux supplémetaires).
- Facture n° 2018138 du 16 novembre 2018 (bon de commande, pas de contestation de la facture dans les trente jours).
- Facture n° 2018165 du 15 décembre 2018 (descriptif des taches facturées, justification de l'étt d'avancement des travaux, facture non contestée dans les trente jours).
- Facture n° 2018168 du 17 décembre 2018 (descriptif des taches facturées, situation des travaux effectués à la demande de la société Bluntzer, facture non contestée dans les trente jours).
- Facture n° 2018169 du 17 décembre 2018 (descriptif des taches facturées, situation des travaux, facture non contestée dans les trente jours).
- Facture n° 2018170 du 17 décembre 2018(descriptif des taches facturées, situation des travaux, facture non contestée dans les trente jours).
- Facture n° 2018173 du 19 décembre 2018 (descriptif des taches facturées, situation des travaux, facture non contestée dans les trente jours, jugement du juge de l'exécution).
- Facture n° 2019007 du 28 janvier 2019 (descriptif des taches facturées, situation des travaux, facture non contestée dans les trente jours).
- Facture n° 2019009 du 28 janvier 2019 (descritif des taches effectuées, état de situation des travaux, facture non contestée dans les trente jours).
Il convient de remarquer que les premiers juges ne se sont pas contentés de dire que les factures n'étaient pas contestées mais ont ajouté qu'elles étaient corroborées par des accords donnés par la société Bluntzer, ainsi que par des descriptifs de travaux et des états de situation qui témoignaient de la réalité de leur exécution.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Bluntzer à payer à la société ABC la somme de 103 838,96 euros.
Le jugement doit être emendé en ce que cette condamnation doit être convertie en fixation de créance , toutes les factures retenues étant antérieures au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Bluntzer en date du 5 juillet 2022.
Le jugement entrepris doit en revanche être infirmé en ce qu'il a dit que cette somme porterait intérêt au taux légal luxembourgeois à compter du 26 septembre 2019 ; en effet, la société ABC n'apporte pas la preuve que ce taux ait été fixé par écrit d'un commun accord entre les parties; elle ne justifie pas plus que les différents contrats conclus entre les parties aient tous été soumis à la loi luxembourgeoise.
Statuant à nouveau sur ce point, il y a lieu de dire que la somme de 103 838,96 euros sera majorée des intérêts au taux légal du 26 septembre 2019, date de la signification de l'assignation en paiement qui vaut mise en demeure et le 5 juillet 2022, date d'ouverture du redressement judiciaire qui a arrêté le cours des intérêts de retard.
B/ sur les retenues de garantie
Aux termes de l'article 1, alinéa 1, de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, 'les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux priv&s visés à l'article 1779, 3°, du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage'.
En vertu de l'article 2 de la même loi, cette retenue doit être restituée à l'entrepreneur dans un délai dans un délai d'un an à compter de la date de réception si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié son opposition motivée par l'inexécution des obligations de celui-ci.
En application de ces dispositions, Il incombe à la société ABC d'apporter la preuve, d'une part, que les retenues de garantie dont elle réclame le paiement ont été expressément stipulées dans les contrats conclus avec la société Bluntzer et, d'autre part, que le délai d'un an à compter de la réception des travaux est expiré.
Elle réclame le paiement des retenues de garanties pour les chantiers Swam 4, Paps, Isis, Krystal et Ekla.
L'appelante justifie de l'existence d'une retenue de garantie pour le contrat de sous-traitance conclu le 10 février 2018 avec la société Bluntzer pour le chantier Ekla à [Localité 10] ; il en va de même pour le contrat de sous-traitance conclu le 19 février 2018 entre les mêmes parties pour le chantier Swam 4 à [Localité 10].
En revanche, elle ne peut se prévaloir du contrat de sous-traitance conclu le 5 octobre 2018 entre la société Bluntzer et la société MGP ; elle soutient à cet égard que la société Bluntzer l'aurait évincée pour lui substituer cette société alors qu'elle aurait été le titulaire initial du marché ; cette situation, à la tenir pour établie, ne lui permet pas pour autant de se prévaloir des dispositions d'un contrat auquel elle est un tiers.
De même, elle ne peut se prévaloir ni du contrat de sous-traitance conclu le 16 mars 2018 entre les sociétés Bluntzer et MFA (chantier Paps), ni de celui conclu le 1er juillet 2019 entre les sociétés Bluntzer et Axco (chantier Krystal) ; elle est un tiers à ces contrats et ne justifie pas à quelle titre elle pourrait bénéficier de leurs dispositions.
Pour ce qui est du contrat de sous-traitance conclu avec la société Bluntzer pour le chantier Isis, la société ABC n'apporte pas la preuve qu'une clause de retenue de garantie de 5% du marché ait été insérée dans le contrat qui n'a pas été versé aux débats.
Par ailleurs, en tout état de cause, la société All Buildings Concept n'établit pas que tous ces chantiers aient fait l'objet d'une réception, point de départ du délai d'un an au terme duquel les retenues de garantie devaient être payées à l'entrepreneur ; elle ne justifie donc pas que les retenues de garantie soient exigibles.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des retenues de garantie de l'appelante.
C/ sur la demande en paiement de dommages et intérêts
La société ABC soutient qu'au prétexte que ses salariés n'auraient pas été présents pendant les congés de fin d'année 2018 sur le chantier Ekla, la société Bluntzer aurait confié l'exécution de ce chantier de sous-traitance à la société MGP, tout en faisant croire qu'elle la faisait intervenir sur un autre chantier.
Toutefois, elle n'apporte pas la preuve de ses allégations et de la rupture fautive du contrat de sous-traitance conclu avec la société Bluntzer au sujet du marché Ekla si bien que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
3- Sur les autres demandes parties
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Bluntzer en condamnation de la société ABC en paiement de la somme de 805 720,01 euros, de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, en mesure d'expertise, dispositions qui n'ont pas été critiquées.
Il doit également être confirmé en ce qu'il a condamné la société Bluntzer, partie perdante, à payer à la société ABC la somme de 7 315,68 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de conversion de cette condamnation en fixation de créance, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance.
A hauteur d'appel, il est équitable de laisser à la charge de la société ABC les frais irrépétibles qu'elle y a exposés.
La société Bluntzer supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
RECTIFIE l'ordonnance du 3 septembre 2023 par la précision que le désistement d'appel de la société All Buildings Concept ne s'applique qu'à la société Pando, qu'il est parfait et a éteint l'instance d'appel uniquement à l'égard de cette société.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la somme de 103 838,96 euros porterait intérêt au taux légal luxembourgeois à compter du 26 septembre 2019.
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que la somme de 103 838,96 euros portera intérêt au taux légal du 26 septembre 2019 au 5 septembre 2022.
- EMENDE ce jugement par la précision que les condamnations au paiement des sommes de 103.838,96 euros et 7 315,68 euros sont converties en fixation de créances.
Y ajoutant,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à hauteur d'appel par la société All Buildings Concept.
CONDAMNE la société Bluntzer, en liquidation judiciaire, représentée par les sociétés Mj Synergie et [S], ses mandataires liquidateurs, aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali Adjal, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.