Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-10.974
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.974
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEFI, société anonyme, dont le siège est ... (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1988 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de la société Seco Tools France, société anonyme, dont le siège est ... (Cher),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société SEFI et de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Seco Tools France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 17 octobre 1988), que la société Seco Tools France (société SECO) a fait connaître à la Société d'études et de fournitures industrielles (SEFI), distributeur des produits de sa fabrication, qu'en raison de la concurrence exercée par une filiale de cette dernière, elle avait décidé de rompre leur contrat, passé un délai de préavis de six mois ; que la SEFI a assigné la société SECO en réparation du préjudice causé par cette rupture ; Attendu que la SEFI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait des conclusions d'appel de la SEFI, qu'en application d'une clause de non concurrence conclue entre la SEFI et la société FTI, cette dernière s'interdisait de concurrencer la SEFI qui distribuait d'ailleurs les produits dans d'autres secteurs ; qu'ainsi la SEFI avait démontré que le motif invoqué par la société SECO, pour tenter de justifier la rupture du contrat de distribution conclu avec la SEFI, tiré de la prétendue concurrence entre les deux sociétés SEFI et FTI était spécieux, ce qui rendait cette rupture abusive ; qu'en décidant le contraire, sans s'expliquer sur ce point et au motif erroné que la société FTI aurait distribué des produits concurrents sur le secteur concédé par la société SECO à la SEFI, la
cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, qu'il résultait des conclusions d'appel de la SEFI, que le délai de préavis de six mois pour rompre le contrat n'avait pas été respecté par la société SECO qui, quinze jours après la lettre de rupture, avait averti les clients du remplacement de la SEFI par un autre distributeur, ce qui l'avait brutalement privée de chiffre d'affaires et rendait la rupture abusive ; qu'en se bornant à déclarer que le préavis de six mois respecte les usages commerciaux, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres, que la société FTI distribuait des produits concurrents dans le secteur géographique concédé par la société SECO à la SEFI et, par motifs adoptés, que le délai du préavis avait permis à la SEFI de "réajuster sa stratégie commerciale" ; qu'en l'état de ces constatations, d'où elle a déduit que la rupture des relations contractuelles à l'initiative de la société SECO était justifiée et qu'elle avait eu lieu dans des conditions ne révélant aucun abus de droit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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