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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-10.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.495

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Irène E..., née J..., demeurant à Seltz (Bas-Rhin), 13, place de la Mairie, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit : 1°) de la société civile immobilière Le Tilleul, ayant son siège social à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domicilié audit siège, 2°) de la société Alsacienne de supermarchés, société anonyme dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. L..., M..., F..., Y..., C..., B..., I... H..., M. X..., Mlle G..., MM. Z..., K..., I... D... Marino, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme E..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Le Tilleul et de la Société alsacienne de supermarchés, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 septembre 1990), que la société civile immobilière Le Tilleul, qui a acquis un fonds jouxtant celui de M. J..., les bâtiments des deux fonds étant séparés par un espace dit "schlupf", a fait édifier une construction qui supprime cet espace sur une partie de sa longueur ; que M. J... a assigné la SCI pour faire ordonner la démolition de la partie empiétant sur le "schlupf" et le rétablissement de celui-ci en son état antérieur de caniveau bétonné ; Attendu que Mme E..., aux droits de M. J..., fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, qu'une parcelle de terrain se trouve placée sous le régime de l'indivision forcée lorsqu'elle constitue l'accessoire nécessaire à l'usage de deux ou plusieurs immeubles, quel que soit ledit usage ; qu'ainsi, en considérant que le "schlupf" litigieux ne pouvait constituer une indivision forcée dès lors qu'il avait pour seule fonction de recueillir les eaux et de permettre un accès aux murs et gouttières pour l'entretien, la cour d'appel a violé les articles 544, 545 et 815-9 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun acte ni titre ne faisait mention d'une bande de terrain indivise entre les deux fonds, que la référence à une ligne divisoire, partageant ceux-ci, contredisait la prétention d'une propriété commune et que l'existence de la ruelle ne conférait à personne une possession réunissant les qualités pour être acquisitive, la cour d'appel a, par ces seuls motifs non critiqués, excluant la preuve d'une indivision, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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