Cour de cassation, 03 avril 2002. 00-11.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-11.521
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Generali France assurances, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 / du groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave, dont le siège est ...,
2 / de la société IMG, dont le siège est ...,
3 / de la société Jacobs Serete, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société CIPM international,
4 / de la société France fermeture, dont le siège est ...,
5 / de M. Roland Z..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Yves Y..., demeurant ...,
6 / de la société Samda, dont le siège est ...,
7 / de M. José X...
A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La société CIPM international a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 août 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Generali France assurances, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat du GIE Ceten Apave, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société IMG, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société CIPM International, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société France fermeture, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie Generali France assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., ès qualités, la société Samda, M. X... Santos ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le maître de l'ouvrage avait pris possession des lieux à compter du mois d'août 1988, qu'en procédant à la réception le 21 décembre 1988 au contradictoire de la société Industrie métallique Gibard qui avait signé le procès-verbal comportant des réserves, il avait manifesté sans équivoque sa volonté d'accepter l'ouvrage, que le maître d'oeuvre et le contrôleur technique n'ignoraient pas cette situation, la cour d'appel, sans se contredire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef constatant la réception de l'ouvrage à la date du 21 décembre 1988 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le maître d'oeuvre n'avait pas intégré dans la conception la nature du site industriel dans lequel l'ouvrage devait être réalisé, qu'il avait préconisé l'utilisation d'un matériau inadapté en raison des risques de corrosion et n'avait pas prévu une pente suffisante et que les constructeurs, présumés responsables, prétendaient à tort que les dépôts de sciure seraient une cause imprévisible des désordres et auraient imposé un entretien particulier de la toiture, et relevé, d'autre part, que la chronologie de la survenance des désordres excluait le rôle causal éventuel de l'absence de réfection de l'isolation dans la survenance des infiltrations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, la société CIPM International et la société Generali France assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CIPM International à payer à la société France fermeture la somme de 1 500 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du GIE Ceten Apave et de la société Industrie métallique Gibard IMG ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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