Cour de cassation, 07 novembre 1988. 87-17.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.944
Date de décision :
7 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal des biens et de la personne de sa fille mineure Karelle, demeurant à Landrecies (Nord), rue de la Fontaine,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d'appel de Douai (3e Chambre civile), au profit :
1°) de M. Michel A..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal des biens et de la personne de sa fille mineure Maud, demeurant à Landrecies (Nord), avenue Foch,
2°) de la société anonyme ASSURANCE MUTUELLE UNIVERSITAIRE (AMU), dont le siège est à Rouen (Seine maritime), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme B..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A... et de la société AMU, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 3 avril 1987), qu'à l'école primaire Gérard Philippe de Landrecies, l'élève Maud A..., alors âgée de 9 ans, en fermant la porte des toilettes dans lesquelles elle venait de pénétrer, coinça le doigt de sa camarade Karelle Z... qui fut blessée ; que son père demanda à M. Michel A... et à son assureur l'Assurance mutuelle universitaire la réparation du préjudice subi par sa fille ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande alors que, d'une part, la cour d'appel, qui constatait que Maud A..., en fermant la porte, avait coincé le doigt de sa camarade, en refusant de déclarer M. A... civilement responsable de sa fille sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que la mineure Maud A... n'avait pas de pouvoir de direction et de contrôle sur la structure de la porte, instrument du dommage sans relever que la porte avait un dynamisme propre, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, alors qu'enfin, les parents étant responsables du dommage causé par leur enfant habitant avec eux, en se bornant à relever que M. A... avait confié la garde de sa fille à l'école sans constater qu'elle n'habitait pas avec eux, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu qu'il n'était pas établi que la victime ait posé sa main dans l'entrebaillement de la porte avant que Maud A... ait pénétré dans les toilettes ou que celle-ci ait brutalement repoussé la porte et que les circonstances de l'accident étaient ainsi indéterminées, l'arrêt énonce que Maud A... n'avait eu sur la porte, et notamment sur sa structure, aucun pouvoir de direction et de contrôle ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que Maud A... n'avait pas commis de faute et n'avait pas été le gardien de la chose instrument du dommage ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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