Cour de cassation, 10 janvier 1995. 91-45.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.487
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Opéra du Nord, syndicat intercommunal, dont le siège est à Lille (Nord), ..., BP 323, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant à La Cadière d'Azur (Var), Les Costes, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat intercommunal Opéra du Nord, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, modifié par l'article 6 du décret n° 60-798 du 25 juillet 1960 ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est plus susceptible d'aucun recours, même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 1991), que M. X... a été engagé, aux termes de deux "contrats d'engagement" du 25 avril 1983, par le syndicat intercommunal Lille-Roubaix-Tourcoing "Opéra du Nord", pour tenir un rôle dans deux opéras, à raison de cinq représentations pour chacun d'entre eux ; que l'Opéra du Nord ayant décidé de supprimer l'un des spectacles et de confier à un autre artiste le rôle devant être tenu par M. X... dans le second spectacle, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des cachets et de dommages-intérêts ;
Attendu que l'arrêt a retenu que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige au motif essentiel que les contrats passés avec les personnes de droit privé, et notamment les artistes, sont soumis aux règles de droit privé, l'artiste ne participant nullement à une mission de service public de façon permanente, et que le contrat de travail signé par l'artiste, pour lequel il reçoit un bulletin de salaire avec déduction des cotisations sociales, est un contrat de droit privé ;
Attendu, cependant, d'une part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que l'Opéra du Nord est un organisme de droit public assumant une mission de service public, en sorte que, quel que soit le nombre des représentations prévues par son engagement et son mode de rémunération, M. X... participait directement, de par sa prestation artistique, à l'exécution du service public ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des piéces de la procédure que le tribunal administratif de Lille, primitivement saisi par M. X..., a, par jugement du 25 avril 1989, devenu définitif, rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. X... au motif que le litige ne ressortissait pas à la compétence administrative ;
Que, dès lors, il convient de faire application des dispositions de l'article 34 susvisé, et de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS :
Renvoie au Tribunal des conflits sur la question de compétence susvisée ;
Surseoit à statuer et dit qu'il sera sursis à toute procédure jusqu'à décision de ce tribunal ;
Dit qu'une expédition du présent arrêt, ainsi qu'un dossier comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le greffier en chef de la Cour de Cassation au secrétaire du Tribunal des conflits ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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