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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-10.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.941

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 54 FS-P+B+I Pourvoi n° Q 18-10.941 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Huguette X..., veuve Y..., domiciliée [...], 2°/ M. Philippe Y..., domicilié [...], tous deux pris en leur qualité d'ayant droit de Roger Y..., contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Christophe Z..., 2°/ à Mme H... A..., épouse Z..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Nivôse, Bureau, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts Y..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2017), rendu en référé, que M. et Mme Z... ont fait réaliser des travaux de consolidation de leur maison sous la maîtrise d'œuvre de Roger Y... ; qu'invoquant l'existence de désordres, ils ont obtenu la désignation d'un expert ; que, Roger Y... étant décédé, M. et Mme Z... ont assigné ses ayants droit, Mme Y... et M. Philippe Y... (les consorts Y...), afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que les actions exclusivement attachées à la personne du défunt ne sont pas transmissibles à ses héritiers ; que l'action en garantie décennale exercée contre un maître d'oeuvre a pour objet d'obtenir sa condamnation à reprendre les désordres affectant l'ouvrage, ou d'obtenir à défaut sa condamnation à dommages-intérêts ; qu'en décidant que l'action introduite en référé à l'encontre de M. Roger Y..., en sa qualité d'architecte, à l'effet de voir ordonner une expertise destinée à mettre en évidence sa responsabilité était transmissible à ses héritiers, quand ces derniers, étrangers aux professions du bâtiment, étaient dans l'impossibilité de reprendre les désordres susceptibles d'affecter l'ouvrage de M. et Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 724 du code civil ; 2°/ que le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur ; qu'en retenant en l'espèce que les héritiers de M. Roger Y..., architecte, pouvaient être tenus des obligations souscrites par leur auteur avant son décès dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec M. et Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 1795 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que, si le contrat de louage d'ouvrage avait été dissous par la mort de l'architecte, il avait été exécuté par Roger Y... avant son décès et que celui-ci avait été attrait à l'instance pour répondre des conséquences dommageables de son exécution, la cour d'appel a retenu à bon droit que les consorts Y... en étaient tenus en raison de la transmission des obligations du de cujus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les consorts Y.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a déclaré communes et opposables aux consorts Y..., en leur qualité d'ayants droit de M. Roger Y..., les opérations d'expertise confiées à M. E... par ordonnance de référé du 23 octobre 2013 ; AUX MOTIFS QU' en application des articles 724 et 783 du code civil, les héritiers sont saisis de plein droit des biens du défunt et tenus des dettes charges de la succession ; qu'en l'espèce, le différend opposant les parties vient de la contestation de la qualité et de l'intérêt des ayants droit d'un défendeur à l'instance à être attraits dans la mesure d'expertise en cours et l'urgence est caractérisée, ce litige devant être tranché avant la fin des opérations expertales ; que dans la mesure où ils sont réputés continuer juridiquement la personne du défunt, la cour rappelle que les héritiers universels sont automatiquement substitués par le fait du décès dans les rapports d'obligation qui le liaient et lui survivent ; que cette transmission à cause de mort, vaut pour toutes les dettes, qu'elles aient pour objet une somme d'argent, une prestation en nature ou une abstention et quelle qu'en soit aussi l'origine contractuelle ou extracontractuelle, et dès lors pour les conséquences de l'obligation de garantie née de l'exécution de son contrat par Roger Y... ; que dès lors, M. et Mme Z... sont recevables en leur demande d'ordonnance commune à l'égard de Mme Huguette Y... et M. Philippe Y..., ayants droit de Roger Y... ; que ces derniers mettent cependant en avant le défaut de fondement de la demande faite à leur encontre, et subsidiairement la prescription intervenue ; que la cour rappelle que Roger Y..., ingénieur conseil est intervenu à la demande de la Macif en qualité de maître d'oeuvre aux fins de réaliser l'étude et le plan d'exécution des travaux nécessaires, qui ont été confiés à l'entreprise Europ'Maison le 22 février 2016, qu'il a été assigné par M. et Mme Z... devant le juge des référés aux fins d'expertise devant lequel il a émis protestations et réserves à l'audience de référé ; que la cour relève également que l'ordonnance de référé du 23 décembre 2013 a retenu, au vu de l'expertise amiable de BL Expert du 12 février 2013 qui conclut à un défaut de diagnostic, de préconisation technique, de phasage des travaux (traitement des conséquences simultanées aux reprises en sous-oeuvre) et d'exécution, le motif légitime propre à justifier l'organisation d'une mesure d'expertise et a confié l'expertise ordonnée à M. E..., que cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un appel des parties et n'a été ni modifiée ni rapportée, a autorité de la chose décidée et ne saurait être remise en cause par la présente cour ; que c'est d'ailleurs en qualité d'ayants droit de Roger Y... que Mme Huguette Y... et M. Philippe Y... ont été attraits à la procédure et le fait dès lors qu'ils indiquent n'avoir jamais pris part eux-mêmes à la construction du pavillon de M. et Mme Z... est sans incidence sur la demande d'expertise faite à leur encontre uniquement en cette qualité ; que de même, si certes le contrat de louage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur, c'est à juste titre que M. et Mme Z... font valoir que le contrat a été exécuté par Roger Y... avant son décès, et que ce dernier a été attrait à la procédure au regard des conséquences dommageables de l'exécution du contrat, conséquences auxquelles les héritiers de Roger Y..., Mme Huguette Y... et M. Philippe Y..., sont tenus en raison de la transmission des obligations du de cujus ; qu'enfin, Mme Huguette Y... et M. Philippe Y... ne peuvent utilement arguer de la prescription décennale aux motifs que la réception des travaux ayant été prononcée le 10 avril 2006, ils n'ont été assignés que le 27 octobre 2016 ; qu'en effet, Roger Y... a été régulièrement assigné le 26 août 2013 et l'ordonnance initiale de référé a été rendue le 23 octobre 2013 ; que dès lors, intervenant comme ayants droit de Roger Y..., l'interruption de la prescription en application de l'article 2241 du code civil leur est opposable ; qu'il s'ensuit que la décision du premier juge sera infirmée en toutes ses dispositions et qu'il sera fait droit à la demande de M. et Mme Z... de déclarer communes et opposables à Mme Huguette Y... et M. Philippe Y... en leur qualité d'ayants droit de Roger Y... les opérations d'expertise confiées à M. E... par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre du 23 octobre 2013 ; 1° ALORS QUE les actions exclusivement attachées à la personne du défunt ne sont pas transmissibles à ses héritiers ; que l'action en garantie décennale exercée contre un maître d'oeuvre a pour objet d'obtenir sa condamnation à reprendre les désordres affectant l'ouvrage, ou d'obtenir à défaut sa condamnation à dommages-intérêts ; qu'en décidant que l'action introduite en référé à l'encontre de M. Roger Y..., en sa qualité d'architecte, à l'effet de voir ordonner une expertise destinée à mettre en évidence sa responsabilité était transmissible à ses héritiers, quand ces derniers, étrangers aux professions du bâtiment, étaient dans l'impossibilité de reprendre les désordres susceptibles d'affecter l'ouvrage de M. et Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 724 du code civil ; 2° ALORS QUE le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur ; qu'en retenant en l'espèce que les héritiers de M. Roger Y..., architecte, pouvaient être tenus des obligations souscrites par leur auteur avant son décès dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec M. et Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 1795 du code civil.

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