Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/01146
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01146
Date de décision :
3 mars 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01146 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZ2O
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2026, à 11h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Christine Da Luz, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [O]
né le 18 septembre 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Aude Blaise, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [B] [R] [W], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Fougeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 01 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de maximale de 30 jours soit jusqu'au 31 mars 2026 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète.
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 mars 2026, à 11h59, par M. [Y] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [O] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [O], né le 18 septembre 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 31 décembre 2025, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 26 janvier 2024.
Par ordonnance du 30 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 3] a prolongé la mesure de rétention pour une durée de trente jours.
Le 28 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 1er mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [O] pour une durée de trente jours.
M. [Y] [O] a interjeté appel de cette décision le 2 mars 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- absence de perspective d'éloignement
- défaut de notification régulière de l'ordonnance contestée
- défaut de diligences de l'administration
La préfecture a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIVATION
Sur les moyens pris du défaut de diligences de l'administration aux fins d'éloignement et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement :
Il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire ".
L'article L.743-5 du même code précise, en matière de troisième et quatrième prolongation que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Enfin, l'article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il doit être ajouté que, si des tensions diplomatiques existent actuellement entre la France et l'Algérie, leur issue est inconnue, il n'en découle pas la preuve de la cessation de toute activité consulaire et il ne saurait en être déduit une impossibilité absolue pour l'administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention de M. [Y] [O]. Une audition était par ailleurs prévue, ce que l'intéressé ne conteste pas, et celle-ci, annulée, a été reportée au 11 mars 2026.
Les diligences s'imposant à l'administration sont celles qui vont permettre de limiter autant que possible la durée de la rétention. En saisissant les autorités consulaires dès le placement en rétention, la préfecture a fait l'ensemble des diligences attendues et il ne peut lui être reproché le report de l'audition consulaire, qui échappe à son contrôle et dépend des accords avec les autorités consulaires. De même, M. [Y] [O] a une audition consulaire prévue le 11 mars 2026, de sorte, qu'au regard de ces éléments, l'administration démontre être en mesure d'obtenir un laissez-passer consulaire permettant l'éloignement de l'intéressé.
Le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de notification de la précédente ordonnance
Si ce moyen n'apparaît pas avoir été repris à l'audience par le conseil de M. [O], il sera néanmoins rappelé les éléments ci-après.
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, et dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, M. [Y] [O] soutient qu'il n'a jamais signé de document lui notifiant l'ordonnance du magistrat statuant sur la demande de troisième prolongation.
Toutefois, cette circonstance ne saurait, à elle seule, entraîner la nullité de la procédure, car en l'espèce, l'intéressé a été en mesure d'exercer effectivement son droit de recours, ayant régulièrement interjeté appel de l'ordonnance litigieuse.
Dès lors qu'il a pu contester la décision devant la juridiction compétente et faire valoir l'ensemble de ses moyens de défense, l'absence de signature attestant de la notification ne lui a causé aucun préjudice ni porté atteinte à ses droits de la défense.
En conséquence, faute de grief démontré, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification ne peut qu'être écarté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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