Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10116 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZNL
Décision déférée à la Cour : jugement du 2 mars 2018 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil en formation de départage - RG n° 16/02960, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 14 janvier 2020, cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 17 novembre 2021.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. DOS SANTOS & [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [C] [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 332
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [X] [M] a été engagé en qualité d'électricien par la société Dos Santos et [J] le 9 janvier 1995.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du bâtiment de la région parisienne.
Le 4 novembre 2014, M. [M] a eu un accident de travail et placé dans les suites en arrêt de travail lequel sera prolongé jusqu'au 29 février 2016.
Entre temps, par avis du 30 novembre 2015, le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à son poste.
Le 7 décembre 2015, la société Dos Santos et [J] a convoqué M. [M] à un entretien préalable fixé au 16 décembre suivant et lui a proposé le 31 décembre suivant un poste considéré comme adapté à ses aptitudes, ce que le salarié remettait en doute le 25 janvier 2016, acceptant néanmoins par la suite l'offre de reclassement, emportant reprise le 17 février 2016.
Au constat de l'absence de l'intéressé le jour de sa reprise, la société Dos Santos et [J] a convoqué M. [M] à un entretien préalable fixé au 29 février 2016, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave à raison de son abandon de poste le 3 mars suivant.
Le 11 mars 2016, M. [M] et la société Dos Santos et [J] ont conclu un protocole transactionnel.
Souhaitant en obtenir la nullité et contester son licenciement, M. [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Créteil le 24 octobre 2016, pour faire valoir ses droits. .
Par jugement du 2 mars 2018, notifié aux parties par lettre du 13 mars 2018, le conseil de prud'hommes a :
-reconnu la nullité du protocole transactionnel,
-condamné la SARL Dos Santos et [J] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 870,37 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 487,03 euros au titre des congés payés,
- 8 550,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 922,22 euros à titre de rappel de salaire du 31 décembre 2015 au 28 janvier 2016 inclus et celle du 1er au 7 mars 2016,
- 292,22 euros au titre des congés payés,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire par application de l'article 515 du code de procédure civile. Les sommes seront versées et sauvegardées à la Caisse de dépôts et Consignation,
-ordonné l'établissement de nouveaux documents sociaux (bulletins de salaire, attestation pôle emploi, certificat de travail) conformes au jugement et ce sous astreinte de 30 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement. Le conseil s'en réservant expressément la liquidation.
-débouté les parties de leurs demandes plus amples et/ou contraires,
-condamné la SARL Dos Santos et [J] aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution.
Par déclaration du 16 mars 2018, M. [M] a interjeté appel.
Par arrêt du 14 janvier 2020, le pôle 6, chambre 11 de la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indemnité spéciale de licenciement, le rappel de salaire et le quantum de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
- condamné la SARL Dos Santos et [J] à payer à M. [C] [X] [M] la somme de :
- 17 100,44 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement aux lieux et place de l'indemnité légale accordée,
- condamné la SARL Dos Santos et [J] à payer M. [C] [X] [M] la somme de :
- 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [C] [X] [M] de sa demande de rappels de salaire pour la période allant du 31 décembre 2015 au 25 janvier 2016 et du 1er au 7 mars 2016,
- condamné M. [C] [X] [M] à rembourser à la SARL Dos Santos et [J] la somme de :
- 11 956,52 euros versée dans le cadre du protocole conventionnel et dit qu'il y a lieu à compensation judiciaire avec les sommes dues au titre du présent arrêt,
- ordonné à la SARL Dos Santos et [J] de délivrer à M. [C] [X] [M] un bulletin de paie récapitulatif des sommes de nature salariale allouées ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
- condamné la SARL Dos Santos et [J] à payer à M. [C] [X] [M] la somme de :
- 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de cour, en sus de celle accordée en première instance,
-débouté la SARL Dos Santos et [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Dos Santos et [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par arrêt du 17 novembre 2021 (n°1273 F-D, pourvoi n° C20-14.503) la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par déclaration du 10 décembre 2021, la société Dos Santos et [J] a saisi la cour de renvoi.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 janvier 2023, la société Dos Santos et [J] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil du 2 mars 2018 en ce qu'il a dit que le protocole transactionnel était entaché de nullité et condamné la société DSN au paiement de diverses sommes,
- de juger que la transaction conclue le 11 mars 2016 est régulière, non entachée de vice de consentement qu'elle comportait des concessions réciproques et qu'elle est dotée de l'autorité de la chose jugée,
- de débouter M. [M] de sa demande de nullité du protocole transactionnel,
- de déclarer régulier et valable avec toutes conséquences de droit du protocole transactionnel,
- de déclarer irrecevable et le cas échéant mal fondé Monsieur [M] au titre de sa demande visant à faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de prendre acte que la société DSN a réglé les salaires de Monsieur [M] sur la période du 1er janvier 2016 au 7 mars 2016,
- d'ordonner la restitution des sommes versées à Monsieur [M] en exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris en date du 14 janvier 2020 avec intérêt au taux légal à compter de leur versement par la société DSN,
- de débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Monsieur [M] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 26 février 2023, M. [M] demande au contraire à la cour :
- de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Créteil du 2 mars 2018 en ce qu'il a jugé nul le protocole conclu entre la société DSN et Monsieur [M] le 11 mars 2017, jugé le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SARL Dos Santos et [J] à verser à Monsieur [C], [X] [M] les sommes suivantes :
- 4 870,37 euros (quatre mille huit cent soixante dix euros trente sept centimes) à titre d'indemnité de préavis,
- 487,03 euros (quatre cent quatre vingt sept euros trois centimes) au titre des congés payés,
- de réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Créteil du 2 mars 2018 en ce qu'il a limité à 15 000 euros (quinze mille euros) le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 8 550,22 euros (huit mille cinq cent cinquante euros vingt deux centimes) le montant de l'indemnité légale de licenciement , à 2 922,22 euros (deux mille neuf cent vingt deux euros vingt deux centimes) le rappel de salaire du 31 décembre 2015 au 28 janvier 2016, inclus et celle du 1 er au 7 mars 2016, et à 292,22 euros (deux cent quatre vingt douze euros vingt deux centimes) le montant des congés payés afférents et à 1 200 (mille deux cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau:
- de débouter la SARL Dos Santos et [J] de toutes ses demandes fins et prétentions,
- d'annuler le protocole transactionnel conclu entre la société DSN et Monsieur [M] le 11 mars 2017,
- de déclarer nul le protocole transactionnel conclu entre la société DSN et Monsieur [M] le 11 mars 2017,
- de juger le licenciement de Monsieur [M] en date du 3 mars 2016 sans cause réelle et sérieuse ou abusif,
- de déclarer que l'inaptitude de Monsieur [M] résulte d'un accident du travail et constitue une inaptitude d'origine professionnelle,
en conséquence,
- de condamner la société SARL Dos Santos et [J] à verser à Monsieur [C] [M] les sommes de :
- 4 870,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 487,04 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 87 666,72 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ou licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-17 100,44 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 5 438,59 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 01/01/2016 au 07/03/16,
- 543,85 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires,
- 5 600,94 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés (01/01/14 au 31/01/15),
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- d'ordonner la remise de documents conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document (Attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paie janvier à mai 2016),
- de condamner la SARL Dos Santos et [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Pascale Laporte, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audiece du 9 mars 2023 pour y être examinée. .
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur la validité de la transaction
En application de l'article 2044 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi N° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Il s'ensuit qu'une transaction peut être annulée lorsque le consentement a été vicié en cas d'erreur sur l'objet, de dol ou de violence, celui qui se prévaut du vice de son consentement devant en apporter la preuve.
Par ailleurs, l'article 2052 du code civil dans sa rédaction applicable implique que l'existence de concessions réciproques qui conditionne la validité d'une transaction doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte.
Le juge doit déterminer si les concessions sont réelles et pour ce faire il peut restituer aux faits tels qu'ils ont été énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification, mais il ne peut sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve produits par les parties, la réalité et le sérieux des motifs invoqués à l'appui du licenciement ne relevant pas de l'examen nécessaire à la validité de la transaction, seules les possibilités de restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable nature disciplinaire ou non et de vérifier si les motifs mentionnés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis, c'est à dire vérifiables, étant laissées au juge du fond.
Le protocole d'accord signé le 11 mars 2016 fait état de la volonté du salarié de contester le licenciement pour faute grave au motif 'qu'il avait accepté par erreur cette proposition de reclassement qui ne lui convenait pas et qu'il se méfiait de son employeur à l'avenir compte tenu des propos tenus à son égard durant son absence à la suite de son accident du travail.'
M. [M] soutient en premier lieu que son consentement à la signature de la transaction a été vicié dès lors qu'il maîtrise mal le français à l'oral et ne sait ni lire ni écrire, sa fille rédigeant pour lui ses courriers personnels, ce dont l'intéressée atteste ainsi qu'une cousine, ces témoins rappelant qu'il n'a jamais été à l'école en France, sait à peine lire le français et ne comprend pas tout.
Il rappelle également qu'aucun délai de réflexion ne lui a été laissé avant la signature du protocole le 11 mars 2016, laquelle s'est en tout état de cause faite sous la contrainte économique dès lors qu'il était demeuré sans revenu depuis la fin du mois de décembre 2015.
Cependant ces éléments ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un vice du consentement susceptible de justifier le prononcé de la nullité de la transaction.
Ainsi, l'impossibilité pour M. [M] de lire et écrire le français ne peut être considérée comme prouvée par les déclarations des deux témoins elles mêmes contradictoires puisque l'une souligne qu'il 'ne sait ni lire et écrire en français', tandis que l'autre déclare qu'il ne sait pas 'très bien lire et écrire en français', et que ces témoignages ne sont aucunement circonstanciés, alors que présent en France depuis quarante ans, l'intéressé y exerçait les fonctions d'électricien depuis 1995 aux termes d'un contrat de travail rédigé en français et sans qu'il justifie de difficultés nées de sa mauvaise maîtrise du français lors de la signature de son contrat ou dans le cadre de cet exercice.
De même l'absence de délai raisonnable pour signer le protocole n'est aucunement démontrée.
En effet, la société justifie de la date de réception le 7 mars 2016 de la lettre de licenciement, et le fait que le salarié ait signé seul la transaction ne pouvant être considéré comme déterminant alors que sa capacité au moment de consentir n'est pas autrement remise en cause et que l'une des dispositions de l'accord précise expressément qu'il a disposé du temps nécessaire à son examen.
L'existence de la contrainte économique constituant une violence n'est pas davantage établie par le seul constat de la non reprise du paiement du salaire dans le mois suivant la déclaration d'inaptitude, soit à compter du 30 décembre 2015 et jusqu'au jour de la signature de la transaction le 11 mars 2016, le délai ainsi écoulé (deux mois et dix jours) étant insuffisant pour caractériser une violence, la preuve de difficultés économiques graves nées de cette abstention n'étant pas rapportée.
Par ailleurs, et s'agissant de la réalité de concessions réciproques, la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, rappelle qu'après avoir accepté le reclassement proposé, M. [M] ne s'est pas présenté à son poste, retenant à son encontre la faute grave résultant de son abandon de poste.
L'abandon de poste s'analyse en un comportement fautif de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail dès lors que le salarié par son comportement s'abstient volontairement d'exécuter son obligation essentielle tenant à la fourniture de sa prestation de travail.
Le caractère disciplinaire du licenciement est donc réel, la validité de la transaction ne pouvant en conséquence être remise en cause de ce chef.
Au delà, l'abandon de poste retenu comme constituant la faute grave est un motif suffisamment précis pouvant être vérifié, alors au demeurant que M. [M] ne conteste pas avoir initialement accepté le poste de reclassement qui lui avait été proposé et ne pas s'y être présenté comme convenu le 17 février 2016, malgré la mise en demeure de reprise formée par lettre recommandée du 12 février précédent dès lors qu'il ne justifie pas avoir adressé à son employeur dans le délai requis et préalablement au licenciement et à la signature du protocole, un arrêt de travail pour cette même date et précise qu'il entendait refuser ce poste.
L'indemnité transactionnelle d'un montant de 11 000 euros étant supérieure au montant de l'indemnité légale de licenciement à laquelle M. [M] aurait pu prétendre puisque licencié pour faute grave, ni le préavis ni l'indemnité légale de licenciement ne lui était dus, il convient de considérer que le protocole transactionnel contenait des concessions réciproques et qu'il a force de loi, la demande tendant à ce que sa nullité soit prononcée devant être rejetée et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
II- sur le rappel de congés payés pour la période su 1er janvier 2014 au 31 janvier 2015,
Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, le service des congés payés est assuré par des caisses de congés payés. Les modalités d'organisation de ce service sont fixées par les articles D. 3141-12 et suivants du code du travail.
Ainsi, pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics, les caisses de congés payés sont substituées aux employeurs pour le versement des indemnités de congés payés et le paiement de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale y afférentes.
Dans la mesure où l'employeur a satisfait à ses obligations à l'égard de la caisse, il est déchargé de toute obligation quant au paiement de l'indemnité, les salariés n'ont aucune possibilité d'action contre lui mais exclusivement contre la caisse.
L'employeur justifie s'être acquitté des cotisations auprès de la caisse de congés payés pour les périodes litigieuses par le courrier de l'organisme du 12 juillet 2017.
La demande formée de ce chef doit donc être rejetée.
III- sur la demande reconventionnelle,
L'infirmation du jugement valant titre de remboursement des sommes versées en exécution de cette décision, il n'y a pas lieu d'en ordonner la restitution.
IV- sur les autres demandes,
L'employeur justifiant avoir versé le rappel de salaire dû sur la période courant du 1er janvier au 7 mars 2016, aucune demande ne subsiste sur ce point à ce stade.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à la société Dos Santos et [J] . une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en rappel d'indemnité de congés payés sur la période courant du 1er janvier 2016 au 7 mars 2016,
INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, sur les dispositions infirmées:
REJETTE la demande tendant au prononcé de la nullité du protocole transactionnel signé entre les parties le 11 mars 2016,
DIT en conséquence irrecevables les demandes tendant à dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE M. [M] au paiement de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE