Cour de cassation, 04 mai 1993. 92-60.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.454
Date de décision :
4 mai 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Manche),
en cassation d'un jugement rendu le 25 août 1992 par le tribunal d'instance de Mortain, au profit de la société Acome, dont le siège est "Le Bourget", à Isigny-le-Buat (Manche),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Acome, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mortain, 25 août 1992) d'avoir annulé les désignations par le syndicat CFE-CGC, de M. X..., en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement de la société Acome, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence d'une section syndicale en voie de formation est suffisamment établie par la preuve de l'adhésion de salariés de l'entreprise au syndicat auteur de la désignation ; d'autre part, qu'il résulte des constatations du jugement, et dont il n'a pas tiré les conséquences, qu'au moment de sa désignation, M. X... n'était plus menacé par un licenciement ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que les désignations étaient frauduleuses ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique