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Tribunal Administratif de MELUN, 22 octobre 2024. 2207840

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2207840

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité. Il soutient que : - la matérialité des faits d'usage de stupéfiants le 29 avril 2022 n'est pas établie, dès lors qu'il avait déjà arrêté de faire usage de cannabis à cette date ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; l'ensemble des faits d'usage de stupéfiants qui lui sont reprochés ont été classés sans suite, il a seulement payé une amende et a récupéré son permis de conduire après qu'il ait été suspendu pendant une durée de six mois ; il a décidé depuis plusieurs mois d'arrêter de consommer du cannabis et il exerce depuis 2018 la fonction d'agent de sécurité sans jamais avoir commis d'actes répréhensibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Prissette, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a sollicité le 16 mai 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 20 juillet 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. En premier lieu, il résulte des énonciations de la décision en litige que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé, pour refuser de renouveler la carte professionnelle de M. B, sur la circonstance que l'intéressé a été mis en cause les 15 février 2019, 18 septembre 2020, 24 décembre 2021 et 29 avril 2022, respectivement pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et à nouveau usage illicite de stupéfiants. Le directeur du conseil national des activités privées de sécurité en a déduit que ces faits révélaient de sa part des agissements contraires à la probité et que le comportement de M. B était incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. 4. M. B conteste avoir, le 29 avril 2022, fait usage de stupéfiants. Toutefois, s'il a été libéré avec un classement sans suite après avoir été interpellé à cette date, il ressort des informations transmises au conseil national des activités privées de sécurité par les services de police et produites en défense que l'intéressé avait été trouvé le jour même porteur d'une petite quantité de cannabis et qu'il avait reconnu, à l'occasion de son placement en garde à vue, les faits de consommation de cannabis. Partant, il ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, sur lesquels le conseil national des activités privées de sécurité pouvait notamment se fonder pour prendre la décision en litige. Il suit de là que le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieur citées au point 2 qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 6. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que M. B a été mis en cause à quatre reprises, entre 2019 et 2022 et alors qu'il était titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité et soumis à des obligations déontologiques particulièrement importantes, pour des faits d'usage de stupéfiants et de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. S'il soutient que ces faits n'ont donné lieu qu'à des classements sans suite, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient pris en compte par l'autorité administrative pour apprécier la compatibilité du comportement de l'intéressé avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, dès lors que leur matérialité est établie, ce qui est le cas en l'espèce. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'une amende forfaitaire délictuelle et une suspension de permis de conduire pendant une durée de six mois lui ont été infligées. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il travaille depuis 2018 en tant qu'agent de sécurité sans avoir jamais commis d'actes répréhensibles dans ce cadre, les faits qui lui sont reprochés sont toutefois récents, réitérés entre 2019 et 2022 et pouvaient, eu égard à leur nature, être regardés comme étant de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a pu refuser de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité du requérant. Il suit de là que le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. La rapporteure, L. PRISSETTE La présidente, I. GOUGOTLa greffière, M.NODIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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