Cour de cassation, 07 avril 2009. 08-13.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.365
Date de décision :
7 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Constructions mécaniques de Normandie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Schottel France ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le département du Morbihan a confié à la société Constructions mécaniques de Normandie (la société CMN) la réalisation d'un navire de transport de passagers qui, dès sa mise en service, a connu plusieurs avaries du système de propulsion, dont la réparation a été effectuée par l'armateur, la Société morbihannaise de navigation ; que celle-ci a obtenu en référé la désignation d'un expert, puis, avec le département du Morbihan et plusieurs assureurs, a assigné la société CMN en indemnisation ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait homologué le rapport d'expertise judiciaire, l'arrêt retient que la consultation du récit des opérations d'expertise permet de constater que la société CMN était toujours représentée aux réunions, que des essais ont été effectués en sa présence et qu'elle a toujours eu l'occasion de s'exprimer et de critiquer les données techniques dont il était fait état ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'expert n'avait pas pris en compte une norme nouvelle par rapport à celle utilisée par le CETIM, technicien dont l'avis avait été recueilli, et cela sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les sociétés Morbihannaise de Navigation, Allianz marine et aviation France, Axa Corporate Solutions, Covéa Risks et Assurances mutuelles de l'armement français et le département du Morbihan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société Constructions mécaniques de Normandie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient du 16 septembre 2005 en ce qu'il avait homologué le rapport d'expertise de M. Y...,
AUX MOTIFS QUE M. Y..., auquel il est reproché de n'avoir pas respecté le contradictoire, a noté, dans son compte-rendu des opérations d'expertise les diligences accomplies et les réunions qu'il a organisées ; qu'il indique avoir consulté M. Z..., initialement nommé ; que le récit des opérations permet de constater que la société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE était représentée aux réunions, que des essais ont été faits en sa présence et qu'elle a eu l'occasion d'exprimer et critiquer les données techniques dont il était fait état ; que ladite société ne peut donc soutenir, plusieurs années après la fin de l'expertise, qu'elle n'a pu en discuter le déroulement ni s'expliquer, notamment sur les données techniques ;
ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la société CMN a demandé l'annulation du rapport d'expertise en soulignant que l'expert avait arbitrairement retenu dans son rapport final des données techniques – en l'occurrence un facteur d'application 1.35 – qui avaient été modifiées par lui sans avoir été l'objet d'une discussion préalable et contradictoire entre les parties ; qu'en retenant, pour écarter cette demande, que des diligences ont eu lieu et des réunions organisées, auxquelles a pris part la société CMN, au cours desquelles elle a pu s'exprimer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la question précise de ce facteur d'application 1.35 et sa substitution au facteur 1 initialement retenu y avaient été contradictoirement discutées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient du 16 septembre 2005 en ce qu'il a condamné la société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE à payer différentes sommes, d'une part, au titre des avaries de 1999, aux AGF MAT, à AXA CORPORATE SOLUTIONS, aux MUTUELLES DU MANS et aux ASSURANCES MUTUELLES DE L'ARMEMENT, ainsi qu'à la société MORBIHANNAISE DE NAVIGATION, et d'autre part, au titre de l'avarie du 1er novembre 2000, aux mêmes sociétés d'assurance et à cette dernière société, et d'avoir débouté la société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE de ses propres demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le fonctionnement des propulseurs en surcharge au regard des préconisations SCHOTTEL résulte de l'absence de bridage des moteurs au neuvage, cette anomalie relevant du chantier CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE à qui revenait la mise en conformité de l'appareil propulsif au regard de ses composants ; qu'il était dans les obligations contractuelles de cette dernière de livrer un navire équipé de propulseurs adaptés et bridés ; qu'elle ne remet pas en cause les sommes retenues par le tribunal au titre de l'indemnisation des préjudices subis par la société MORBIHANNAISE DE NAVIGATION et les assureurs ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les moteurs ont été exploités au-dessus de la puissance maximale autorisée, ce qui n'aurait pas eu lieu si la société CMN avait bridé les moteurs, précaution qui relève du constructeur des navires ;
1°ALORS QUE les obligations respectives des parties et le champ de leur responsabilité contractuelle sont déterminés par les conventions qui les lient ; qu'en l'espèce la société CMN a fait valoir dans ses écritures d'appel que le cahier des charges qui a défini son intervention ne comportait aucun bridage des propulseurs, cette opération ne pouvant intervenir en toute hypothèse qu'après les essais d'endurance, et que la société MORBIHANNAISE ET NANTAISE DE NAVIGATION, au regard du calendrier d'entretien WARTSILA, ne pouvait ignorer l'absence de bridage et qu'il apparaissait qu'elle n'avait fait aucun contrôle du charge des moteurs ou d'alarmes, contrairement aux préconisations du constructeurs ; qu'en se bornant, par une pure affirmation, à dire que la société CMN était conventionnellement tenue de livrer un navire aux propulseurs bridés, sans avoir retenu aucun élément conventionnel propre à la justifier ni avoir examiné les pièces invoquées par cette dernière, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société CMN avait soutenu « qu'au titre des frais constitutifs à l'immobilisation du navire "VINDILIS", M. Y... n'a pas déduit l'immobilisation pour la visite technique annuelle qui était prévue et qui a été faite de façon contemporaine. Rien ne justifiait par ailleurs que l'ensemble des frais indirects relève du compte dit ‘surcharge' et, en toute hypothèse, compte tenu des moyens précédemment soulevés, tout ou partie de ces frais doit être laissé à la charge des demanderesses » (concl. p. 17 § 7 et 8) ; qu'elle a ainsi contesté de manière explicite les chefs de préjudice ci-dessus ; qu'en énonçant dès lors, pour justifier sa décision, que « la SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE ne remet pas en cause les sommes retenues par le tribunal au titre de l'indemnisation des préjudices subis par la société Morbihannaise de navigation et les compagnies d'assurances » (arrêt p. 9 in fine), la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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