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Cour de cassation, 13 avril 2023. 22-83.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-83.494

Date de décision :

13 avril 2023

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Texte intégral

N° J 22-83.494 FS-B N° 00383 RB5 13 AVRIL 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 AVRIL 2023 M. [F] [E] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Toulouse, en date du 15 octobre 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 68 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Leprieur, Sudre, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, conseillers de la chambre, Mmes Guerrini, Diop, conseillers référendaires, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 17 mars 2021, M. [F] [E] a fait l'objet d'une ordonnance pénale à la suite de la commission d'un excès de vitesse. 3. Le 21 avril 2021, il a formé opposition à cette ordonnance pénale, et a été cité à comparaître à l'audience du tribunal de police du 15 octobre 2021, lors de laquelle il n'a pas comparu. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a statué au fond, sans avoir répondu à la demande de renvoi formée par l'avocat du prévenu. Réponse de la Cour 6. L'article D. 591 du code de procédure pénale, dans sa version issue du décret n° 2021-1130 du 30 août 2021, dresse la liste des demandes qui peuvent être adressées par les avocats aux juridictions par la voie de la communication électronique, selon les modalités prévues à la convention signée le 5 février 2021 entre le Ministère de la justice et le Conseil national des barreaux. 7. Ce texte précise, dans son avant-dernier alinéa, que toute autre demande prévue par des dispositions du code de procédure pénale qui permettent qu'elle soit faite par simple lettre peut également être transmise par voie électronique. Tel est le cas de la demande de renvoi. 8. Par conséquent, les prescriptions de l'article D. 591 précité sont applicables à cette demande, laquelle n'est recevable, lorsqu'elle est envoyée par un moyen de télécommunication électronique, par un avocat, que si elle a été envoyée à une adresse électronique répondant au format « cep.xxx@justice.fr », seul susceptible d'être utilisé pour la communication électronique pénale en application de la convention du 5 février 2021 précitée, qui a pour objet de garantir la sécurité des échanges entre les avocats et les juridictions, l'intégrité des actes transmis et l'identification des acteurs de la communication électronique. 9. En l'espèce, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la demande de renvoi formulée par l'avocat de M. [E] a été envoyée à une adresse électronique ne répondant pas au format « cep.xxx@justice.fr ». Elle était dès lors irrecevable en application de l'article D. 591, précité. 10. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur le second moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-2 et R. 413-14 du code de la route, et 593 du code de procédure pénale. 12. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il ne contient aucun motif, sinon une formule stéréotypée. Réponse de la Cour 13. Après avoir déclaré recevable l'opposition formée par M. [E], le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés. 14. En l'état de ces énonciations, le tribunal n'a méconnu aucun des textes cités au moyen, pour les motifs qui suivent. 15. En premier lieu, il résulte de la référence aux pièces versées à la procédure que le juge s'est nécessairement fondé sur le procès-verbal constatant la contravention, lequel indique les circonstances matérielles concrètes dans lesquelles le véhicule de M. [E] a été contrôlé en violation des prescriptions de l'article R. 413-14, I, alinéa 2, du code de la route. 16. En second lieu, les contestations écrites adressées à l'officier du ministère public à l'occasion de sa requête en exonération de l'amende forfaitaire mais non au soutien de son opposition à l'ordonnance pénale, ne sauraient valoir conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, le tribunal de police n'étant saisi d'aucune contestation qu'il aurait dû trancher. 17. Ainsi, le moyen doit être écarté. 18. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

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