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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 24/00109

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00109

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 14] [Localité 1] JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025 N° RG 24/00109 - N° Portalis 46C2-W-B7I-BBKP Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit : Madame [B] [O] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Aurélie PINARDON, substituée par Me Franck DELEAGE, avocats au barreau de BRIVE DEMANDEUR [5] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par M. [J] [G], rédacteur-audiencier DÉFENDEUR Composition du tribunal : Président: Madame Cécile PAILLER Assesseur représentant des salariés: Madame Laetitia BOURDET Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: ABSENT Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 12 février 2025, puis mise en délibéré au 09 avril 2025 prorogé au 02 juillet 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [B] [O], salariée de la société [13] en qualité de technicienne, a complété le 21 mars 2023 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 57. Le certificat médical initial du 10 mars 2023 mentionnait : « une tendinopathie inflammatoire du supra épineux droit, confirmée par [12], a justifié son arrêt de travail depuis le 04/01/2023. La kinésithérapie reste indispensable aujourd’hui car les douleurs sont toujours présentes à l’effort. Depuis, une probable épicondylite médiale homolatérale semble se manifester. Une échographie est demandée. D’abord inspectrice en isolation pendant 2 ans et demi puis aide technique au laboratoire depuis 1 an, Mme [O] est exposée à des mouvements répétés pouvant être à l’origine de son handicap. Se pose donc la question d’une éventuelle reconnaissance de maladie professionnelle ». La demande faisant état de deux pathologies, l’une concernant le coude droit et l’autre l’épaule droite, chacune a été examinée par la [7]. L’épitrochléïte droite a été prise en charge le 18 juillet 2023, mais la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [12] de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite a fait l’objet d’un questionnaire (l’employeur n’ayant pas complété le sien) puis d’une saisine du [9], s’agissant d’une maladie inscrite au tableau n° 57 A, mais la profession de l’assurée ne l’exposant pas à la liste limitative des travaux. Le 22 novembre 2023, le [11] a émis un avis défavorable d’où, par décision du 9 janvier 2024, la [7] a notifié à Mme [O] un refus de prise en charge de sa pathologie. Celle-ci a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable ([8]), qui a rejeté son recours dans sa réunion du 11 avril 2024, notifiée le 25 avril 2024. Par courrier recommandé posté le 18 juin 2024, Mme [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025, où elle a été entendue. Représentée par son conseil, Mme [O] demande de faire droit à son recours. Avant dire droit, d’ordonner une expertise. Au soutien de ses demandes, elle expose que le détail de sa journée ne semble pas avoir été pris en compte dans l’avis donné. La [7] conclut au débouté de Mme [O] et demande : De confirmer que sa maladie ne remplissait pas les conditions posées par le tableau n° 57 ;De confirmer que le [9] a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette pathologie au titre d’une maladie professionnelle, et que cet avis s’impose à la Caisse ;De juger en conséquence que la position de la Caisse est parfaitement fondée ;De juger que réglementairement l’affaire ne peut être résolue que par la saisine d’un nouveau [9]. Elle expose que le [9] n’a pas établi de lien direct de causalité entre la maladie de l’assurée et son travail habituel, et que cet avis s’impose à elle. MOTIFS DE LA DÉCISION I – Sur la recevabilité du recours Par application des dispositions de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale (CSS), le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l’espèce, la [8] a notifié le 25 avril 2024 à Mme [O] sa décision de rejet de son recours préalable, et celle-ci a formé son recours contentieux par requête postée le 18 juin 2024, soit dans le délai de deux mois imparti. Son recours sera donc déclaré recevable. II – Sur le fond En application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. » En l’espèce, le [11] a été saisi sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du CSS, puisque la tendinopathie de Mme [O] figure au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, mais que la condition afférente à la liste limitative des travaux n’est pas respectée. Le tribunal doit donc recueillir l’avis d’un second [9] avant toute décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. En conséquence de quoi et avant dire droit, le [10] sera désigné, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, aux fins de déterminer si cette tendinopathie a été directement causée par le travail habituel de la victime. PAR CES MOTIFS Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant seul après avis de l’assesseur présent en application des dispositions de l’article L. 218-1 alinéa 2 du Code de l’Organisation Judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et avant dire droit, ORDONNE la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; DÉSIGNE le [6] ([9]) d’Occitanie aux fins d’avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [B] [O] ; DIT que la [7] transmettra l’entier dossier de Mme [B] [O] à ce comité régional, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ; SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis motivé de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire réinscrire cette affaire au rôle du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle ; RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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