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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01434

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01434

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 24/01434 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZPJ N° MINUTE : Assignation du : 17 Janvier 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 décembre 2024 DEMANDERESSE Madame [R] [U] [Adresse 17] [Localité 12] représentée par Maître Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0230 DEFENDEURS Madame [R] [K] [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Maître Camille BRETEAU de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #E1032 Monsieur [H] [X] [Adresse 5] [Localité 12] représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076 S.A.R.L. MO DE CO [Adresse 9] [Localité 13] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance mutuelle en qualité d’assureur de la société MO DE CO [Adresse 3] [Localité 14] représentées par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072 Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet ISAMBERT ARAGO, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010 S.A.R.L. FRANCE ETANCHEITE [Adresse 8] [Localité 18] défaillante non constituée SMABTP en qualité d’assureur de la société France Etanchéité [Adresse 16] [Localité 13] / FRANCE représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, , vestiaire #L0087 S.A. WAKAM [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Maître Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS , vestiaire #C1348 Société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société NOVEBAT [Adresse 7] [Localité 10] Société NOVEBAT [Adresse 2] [Localité 15] représentées par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente assistée de Madame Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 07 novembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 décembre 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSÉ DE L’INCIDENT Par exploits de commissaire de justice du 17 janvier 2024, Madame [R] [U] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Isambert Arago, la SARL France étanchéité, son assureur la SMABTP, la société Wakam en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires et Mme [R] [K] en réparation de ses préjudices. Par exploits de commissaire de justice du 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Isambert Arago, a appelé en garantie les parties suivantes : M. [H] [X] ;la société MO DE CO ;la MAF en qualité d’assureur de la société MO DE CO ;la société NOVEBAT,la société l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société NOVEBAT ;la société France étanchéitéla SMABTP en qualité d’assureur de la société France étanchéitéla société Wakam en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]. Les instances ont été jointes à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024 et régulièrement signifiées par exploit de commissaire de justice du 9 octobre 2024 à la société France étanchéité n’ayant pas constitué avocat, la SMABTP en qualité d’assureur de la société France étanchéité sollicite de voir condamner la société FRANCE ÉTANCHÉITÉ à communiquer à Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, sous astreinte de 500 € par jour à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les bordereaux établis dans le cadre de ses déclarations de TVA à l’administration fiscale au titre de l’année 2018, enfin de la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et voir réserver les dépens. A l'appui de sa demande, la SMABTP expose que : - l’article 42.2 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société France étanchéité stipule que la prime due par l’assuré est déterminée selon le montant total des encaissements déclarés par l’assuré à l’administration fiscale pour le calcul de la TVA en distinguant ceux correspondant à des travaux donnés en sous-traitance ; - elle a découvert que le chiffre d’affaires publié sur les comptes sociaux de son assuré était nettement supérieur aux déclarations annuelles transmises ; - en conséquence étant susceptible d’appliquer la règle de la réduction proportionnelle, elle était bien-fondée à solliciter la communication par son assuré des bordereaux établis par cette dernière dans le cadre de ses déclarations de TVA à l’administration fiscale au titre de l’année 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de production forcée de pièces En vertu de l'article 10 du Code civil, chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. Aux termes de l'article 11 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Conformément aux articles 138 et 139 du Code de procédure civile applicables aux tiers comme aux parties, si dans le cours d'une instance une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Selon l'article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. En application de ces dispositions, la demande de production est subordonnée au fait que la pièce a une existence au moins et qu'elle paraît utile pour résoudre le litige. Enfin le pouvoir du juge civil d'ordonner la production d'un élément de preuve détenu par une partie est néanmoins limité par l'existence d'un empêchement légitime. La SMABTP expose que sa demande de production de pièces doit lui permettre de faire la preuve de l’existence de déclarations inexactes effectuées, pour l’année 2018, par son assurée au titre du montant total des encaissements déclarés par l’assuré à l’administration fiscale pour le calcul de la TVA en distinguant ceux correspondant à des travaux donnés en sous-traitance et ainsi lui permettre de se prévaloir de la réduction proportionnelle de l’indemnité prévue à l’article L113-9 alinéa 3 du Code des assurances. En vertu de l’article L113-9 du Code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. La SMABTP au cas présent expose que l’article 42.2 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société France étanchéité prévoit que la prime due par l’assuré est déterminée selon le montant total des encaissements déclarés par l’assuré à l’administration fiscale pour le calcul de la TVA en distinguant ceux correspondant à des travaux donnés en sous-traitance. Elle soutient que le défaut de déclaration exacte de ce montant conduit à l’application de la règle de réduction proportionnelle d’indemnité. Or force est de constater que ce faisant, la SMABTP ne justifie pas l’assimilation faite entre la déclaration du montant des encaissements déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de la TVA et la déclaration du risque visé par l’article L113-9 du Code des assurances et dès lors l’application de la sanction prévue à ce texte. En conséquence dans la mesure où la demande de production de pièce n’est pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu de rejeter la demande de production de pièces ainsi formée. Sur les dépens La SMABTP, succombant dans son incident, sera condamné aux dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de procédure civile; REJETONS la demande de production forcée de pièces formée par la SMABTP en qualité d’assureur de la société France étanchéité à l'encontre de la société France étanchéité; CONDAMNONS la SMABTP en qualité d’assureur de la société France étanchéité aux dépens de l’incident; RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 30 janvier 2025 à 14H15 pour: - conclusions au fond de Me Azeroual et Me Chamard Sablier; - pour justification de la signification de ses conclusions du 4 septembre 2024 par Mme [K] (Me Breteau) à l’égard de la société France étanchéité, partie défaillante; - soulever d’office au visa de l’article 76 du Code de procédure civile, l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur les demandes reconventionnelles formées par Mme [K] à l’égard de Mme [U], sa bailleresse, compte tenu de la compétence exclusive attribuée au juge des contentieux des protections en vertu de l’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire (“Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ») Faite et rendue à Paris le 20 décembre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Audrey Baba Nadja Grenard

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