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Cour de cassation, 06 mars 1991. 90-10.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.681

Date de décision :

6 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant au Bouscat (Gironde), ..., précédemment et actuellement à Raizet Abymes (Guadeloupe), chez M. Bernard A..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile), au profit de : 1°) M. Bernard, Henri X..., demeurant, Le Pian Medoc (Gironde), rue Jean-Jacque Rousseau, 2°) Mme Françoise Y... épouse de M. Bernard X..., demeurant, Le Pian Médoc (Gironde), rue Jean-Jacques Rousseau, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Z... a formé pourvoi le 18 janvier 1990, alors que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 octobre 1989) lui avait été signifié, plus de deux mois auparavant, le 7 novembre 1989, au Bouscat (Gironde), à l'adresse figurant dans l'arrêt, sans qu'il soit justifié, ni même soutenu qu'un changement de domicile ait été, entre temps, notifié aux époux X... ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 octobre 1989 ; ! Condamne M. Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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