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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-04.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.164

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Dominique C..., née X..., 2 / M. Marcel C..., demeurant ensemble ... et Cuire (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1993 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit du Crédit municipal de Lyon, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), BP 28, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / du Crédit lyonnais, dont le siège est 43, rue du président E. Herriot, BP 2351 à Lyon (Rhône), 2 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ... et Cuire (Rhône), 3 / de EDF-GDF, dont le siège est 35-37, rue L. Guérin à Villeurbanne (Rhône), 4 / de la Bred, dont le siège est ... (12e), 5 / de PASS S2P, société des paiements PASS, dont le siège est 1, place Copernic à Evry (Essonne), 6 / de la FINAREF, dont le siège est à Roubaix (Nord), 7 / de la COFIDIS, dont le siège est à Roubaix (Nord), LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., D..., B... A..., Y..., MM. Sargos, Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par laquelle le juge de l'exécution (Lyon, 10 mai 1993), relevant que les époux C... avaient fait une fausse déclaration sur leur état d'endettement, lors de la souscription d'un de leurs crédits, et avaient ensuite encore aggravé leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts, a estimé que les intéressés n'étaient pas de bonne foi et que leur demande de règlement amiable n'était pas recevable ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux C..., envers le Crédit municipal et les parties en présence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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