Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Septembre 2024
N° RG 20/08363 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WEU7
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [Y]
C/
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 et Maître Florence BESSY, avocat plaidant au barreau de Chambery
DEFENDERESSES
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2024 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas BOTHNER, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 septembre 2019 à [Localité 6] (Isère), [L] [S] a été victime d’un accident mortel de la circulation alors qu’il conduisait un véhicule assuré auprès de la SA Allianz Iard, en vertu d’un contrat comportant une garantie du conducteur.
C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires des 4 et 5 novembre 2020, Mme [B] [Y] a fait assigner la société Allianz Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, elle demande au tribunal de :
- condamner la société Allianz Iard à lui verser les sommes suivantes :
3 092,40 euros au titre des frais d’obsèques,30 000 euros au titre du préjudice d’affection,418 203,12 euros au titre du préjudice économique,- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Kazim Kaya, avocat, en application de l’article 699 du même code.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le 5 septembre 2019, [L] [S] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel il s’est probablement endormi au volant avant de se déporter sur la voie opposée et de percuter un ensemble routier qui arrivait en sens inverse ; que la victime, à laquelle elle était liée par un pacte civil de solidarité, était titulaire d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société Allianz iard et qui comprenait une garantie individuelle conducteur permettant l’indemnisation de ses proches en cas de décès ; que si l’assureur lui oppose un défaut de qualité à agir au motif qu’elle ne produirait pas un acte de notoriété, le contrat bénéficie aux ayants droit et pas seulement aux héritiers ; qu’elle a en outre tenté d’obtenir un tel acte qui lui a été refusé par le notaire dans la mesure où elle n’est pas partie à la succession ; qu’elle est ainsi fondée à obtenir réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la société Allianz Iard sollicite de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l’action de Mme [Y] à défaut de sa qualité d’héritière ou d’ayant droit de [L] [S],
A titre subsidiaire,
- dire qu’elle sera tenue dans les limites de sa garantie contractuelle,
- fixer en conséquences les préjudices de Mme [Y] comme suit :
frais funéraire : rejet,préjudice d’affection : 20 000 euros,- débouter Mme [Y] de ses plus amples demandes,
A titre encore plus subsidiaire,
- fixer le préjudice économique à la somme de 879 euros au titre des arrérages échus du 5 septembre 2019 au 5 septembre 2022,
- fixer le préjudice économique au capital de 6 398,45 euros et, subsidiairement de 8 645,76 euros, pour la période postérieure au prononcé du jugement,
- condamner Mme [Y] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Hervé Kerouredan, avocat, en application de l’article 699 du même code.
Elle soutient essentiellement que le contrat d’assurance souscrit par [L] [S] prévoit le versement d’indemnités à ses ayants droit dans la limite de 500 000 euros ; que si Mme [Y] agit en qualité de partenaire de la victime, elle ne produit aucun acte de notoriété démontrant sa qualité d’ayant droit ; qu’au contraire, la réponse du notaire en charge de la succession de [L] [S] révèle qu’elle n’a ni la qualité d’héritière ni celle d’ayant droit ; que la demanderesse n’est donc pas recevable à agir en exécution de la garantie souscrite ; que subsidiairement, elle est fondée à lui opposer les conditions particulières et générales du contrat, de sorte que les demandes indemnitaires formées à son encontre doivent s’apprécier dans les limites de la garantie contractuelle.
Régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 janvier 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [Y]
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 dont les dispositions sont applicables aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, les fins de non-recevoir sont recevables.
Il résulte des ces dispositions que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, la société Allianz Iard soulève l’irrecevabilité de la demande en faisant valoir que le contrat d’assurance prévoit le versement de l’indemnité aux seuls ayants droit en cas de décès du souscripteur, de sorte que Mme [Y], qui ne produit aucun acte de notoriété et qui ne justifie pas être héritière, n’a ni intérêt ni qualité à agir dans le cadre du présent litige.
Cependant, cette fin de non-recevoir, qui n’est pas survenue ou n’a pas été révélée antérieurement à la clôture, n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, ce dont il résulte que la défenderesse est irrecevable à l’invoquer devant le tribunal.
Au surplus, et en tout état de cause, à défaut de définition contractuelle, la notion d’“ayants droit” telle que mentionnée dans les conditions générales de la police ne saurait se limiter aux seuls héritiers ou successibles du conducteur décédé, et renvoie aux proches de la victime qui entretenaient avec elle des liens étroits et qui subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz Iard.
Sur le bien-fondé des demandes
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les conditions générales de la police d’assurance stipulent que “l’indemnité (due au titre de la garantie conducteur) est calculée selon les règles du droit commun français, c’est-à-dire selon les règles habituellement retenues par les cours et tribunaux français en matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, quel que soit le lieu du sinistre, dans la limite de la somme figurant aux Dispositions particulières. [...] En cas de décès, la garantie s’applique, dans la limite de la somme assurée, à la réparation du préjudice subi par vos ayants droit, calculé selon les règles du droit commun français”.
Dans la mesure où il est constant que Mme [Y] était liée à [L] [S] par un pacte civil de solidarité (PACS) depuis le 2 janvier 2018 et qu’elle partageait avec ce dernier une communauté de vie, sa qualité d’ayant droit, au sens des stipulations contractuelles, est établie.
Aussi, le préjudice subi par la demanderesse sera évalué dans les limites ci-après définies.
- Frais d’obsèques
Le décès de la victime peut entraîner, pour ses proches, certaines dépenses liées aux frais d’obsèques et de sépulture, constitutives d’un préjudice indemnisable.
Mme [Y] sollicite une somme de 3 092,40 euros à ce titre.
La société Allianz Iard conclut au rejet de la demande.
Au regard de la facture produite aux débats, et établie à son nom, la demanderesse est fondée à obtenir la somme de 3 092,40 euros représentant le montant des frais d’obsèques exposés à la suite du décès de son partenaire.
Contrairement à ce que soutient la société Allianz Iard, il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que les successibles de [L] [S] auraient obtenu le débit sur les comptes de paiement de ce dernier des sommes nécessaires au paiement des frais funéraires.
Dès lors, il sera alloué à Mme [Y] la somme de 3 092,40 euros.
- Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
Mme [Y] sollicite une somme de 30 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 20 000 euros.
Le décès de [L] [S] a nécessairement engendré d’importantes souffrances morales à Mme [Y], dont il est constant qu’elle partageait une communauté de vie avec celui-ci depuis 2016 et auquel elle était liée par un PACS depuis 2018.
Cette situation justifie de lui allouer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice.
- Préjudice économique
Ce préjudice est constitué par les pertes de revenus ou par la perte d’une activité non rémunérée de la victime décédée.
La demanderesse sollicite une somme de 418 203,12 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet de la demande et offre, subsidiairement, la somme de 5 645,76 euros.
Les parties s’accordent pour retenir que le revenu annuel global net imposable du couple s’élevait avant l’accident à la somme de 34 566 euros, dont il convient de déduire la part de dépenses personnelles de la victime décédée qui représente, pour un couple sans enfant, 35 % des revenus du ménage, soit une somme de 12 098,10 euros [34 566 x 35 %], ainsi que les revenus du conjoint survivant qui s’élèvent, au regard des avis d’impôt produits, à la somme moyenne de 19 634,67 euros [(12 849 + 22 546 + 23 509) /3].
Il en résulte que la perte annuelle patrimoniale du foyer s’élève à la somme de 2 833,23 euros [34 566 - (12 098,10 + 19 634,67)], soit après capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 28 ans au moment du décès, la somme de 146 942,64 euros [2 833,23 x 51,864].
Après imputation de la somme de 3 461 euros, représentant le montant du capital décès versée par la CPAM de l’Isère, tel que cela résulte de la pièce produite aux débats, il revient à la victime une somme de 143 481,64 euros [146 942,64 - 3 461].
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Kazim Kaya, avocat, à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA Allianz Iard ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à Mme [B] [Y] les sommes suivantes :
- 3 092,40 euros au titre des frais d’obsèques ;
- 20 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
- 143 481,64 euros au titre du préjudice économique ;
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens ;
Dit que Me Kazim Kaya, avocat, est autorisé à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à Mme [B] [Y] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,