Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-10.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.976
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sofiral, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit :
1 / de M. Claude X..., demeurant ...,
2 / de M. Olivier Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sofiral, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui exploitait un fonds de commerce depuis le 20 mai 1981, a créé, en 1985, un établissement secondaire qu'il a décidé, en 1987, de mettre en location-gérance ;
qu'à cette fin, il s'est adressé à la société Sofiral, conseil juridique, qui a préparé et rédigé l'acte de location-gérance, signé le 7 août 1987 par M. X... et M. Y... ;
que ce dernier a, ultérieurement, obtenu l'annulation de cet acte pour violation des dispositions de l'article 4 de la loi n 56-277 du 20 mars 1956, M. X... ne justifiant pas avoir été commerçant pendant sept ans ;
que, reprochant à la société Sofiral de n'avoir pas vérifié l'existence des conditions légales de validité du contrat, M. X... l'a assignée en réparation de son préjudice ;
que la société Sofiral a appelé en garantie M. Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Sofiral fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 septembre 1993) d'avoir retenu sa responsabilité à l'égard de M. X..., alors que la nullité de l'acte de location-gérance avait pour origine la déclaration mensongère de M. X..., commerçant avisé, qui avait faussement et en pleine connaissance de cause, déclaré à l'acte être commerçant depuis plus de sept ans ;
qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
et alors, de seconde part, que M. X..., lui-même, avait reconnu ne pas avoir été, à la date de l'acte, commerçant depuis sept années (ce qui était la) cause de nullité de l'acte ;
qu'en retenant cependant, par motifs adoptés, que cette mention s'était révélée erronée quant à son application à l'établissement secondaire, alors qu'elle eût pu s'appliquer à l'établissement principal, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des conclusions que la société Sofiral ait soutenu devant la cour d'appel que la nullité de l'acte de location-gérance avait eu pour origine une déclaration mensongère de M.
X... sur la durée de son activité de commerçant ;
que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
qu'ensuite, la cour d'appel a retenu qu'en rédigeant un acte nul, pour n'avoir pas vérifié les conditions d'application à M. X... des dispositions légales concernant la location-gérance, la société Sofiral, professionnelle du conseil juridique, avait commis une faute entraînant sa responsabilité contractuelle ;
que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Sofiral à réparer le préjudice résultant pour M. X... de la perte de valeur du fonds de commerce, la cour d'appel a énoncé que cette société ne contestait pas le fait que ce préjudice devait être considéré comme une conséquence de l'acte de gérance libre qui avait permis la gestion du fonds par M. Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre ce préjudice et la faute de la société Sofiral ayant entraîné la nullité du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sofiral à payer à M. X... la somme de 499 300 francs, montant d'un manque à gagner à la reprise du fonds de commerce, l'arrêt rendu le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne MM. X... et Y..., envers la société Sofiral, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1939
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