Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/10782
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/10782
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à:
-Maître Fabrice TOURNIER-COURTES
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/10782
N° Portalis 352J-W-B7H-CZXZI
N° MINUTE :
Assignation du :
3 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, Cabinet CHAMORAND, S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Fabrice TOURNIER-COURTES de la SAS LAWFIELDS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0636
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non- représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Anita ANTON, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 19 Décembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/10782 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXZI
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [Z] est propriétaire d’un appartement (lot 18) au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4].
A ce titre, il est redevable des charges de copropriété afférentes audit lot.
Un commandement de payer les charges de copropriété lui a été délivré le 09 novembre 2022
Faute de règlement des sommes dues, par acte de commissaire de justice du 3 mai 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Chamorand, a assigné Monsieur [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
- 9 683,26 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 20 avril 2023, majorés des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
- 886,38 euros au titre des frais de relance et de recouvrement ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- les dépens de l’instance, en ce compris les frais de la présente assignation.
L’assignation du 3 mai 2023 a été signifiée par remise à l’étude.
Monsieur [Y] [Z] n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture des débats a été prononcée le 7 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024, puis mise en délibéré au 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement des charges
En droit, selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels prévisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote de l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] justifie tout d'abord par la production d’un relevé de propriété que Monsieur [Y] [Z] est bien propriétaire du lot n°18 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le commandement de payer du 09 novembre 2022,
- un extrait de compte,
- le procès- verbal de l’assemblée générale du 12 octobre 2020,
- le procès- verbal de l’assemblée générale spéciale du 26 avril 2021,
- le procès- verbal de l’assemblée générale du 28 octobre 2021,
- le procès- verbal de l’assemblée générale du 25 octobre 2022,
- une attestation de non recours,
- les appels de fonds et frais,
- le contrat de syndic.
Au compte de Monsieur [Y] [Z], le syndicat des copropriétaires a imputé des frais qu’il convient de déduire :
- le 29/10/2021 des frais de commandement de payer pour un montant de 151,68 euros,
- le 02/11/2021 des frais de vacation mise dossier contentieux pour un montant de 288 euros,
- le 09/02/2022 des frais de mise en demeure pour un montant de 48 euros,
- le 10/06/2022 des frais de mise en demeure pour un montant de 48 euros,
- le 10/11/2022 des honoraires remise dossier huissier pour un montant de 288 euros,
- le 25/11/2022 des frais de mise en demeure pour un montant de 48 euros,
- le 02/01/2023 des frais de sommation de 166.38 euros,
- le 10/11/2022 des honoraires remise dossier avocat pour un montant de 288 euros.
Qu’il convient de déduire, soit la somme totale de frais de 1.326,06 euros
Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Monsieur [Y] [Z] est débiteur de la somme en principal de 9.243,58 euros selon les comptes arrêtés au 1er avril 2023, appel de provision pour charges du 2ème trimestre 2023 inclus.
Monsieur [Y] [Z] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, il sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 9.243,58 euros selon les comptes arrêtés au 1er avril 2023, appel de provision pour charges du 2ème trimestre 2023 inclus.
2 - Sur les frais de recouvrement
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] sollicite en outre le paiement de la somme de 886,38 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
En droit, selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
- les intérêts de retard,
- les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ;
- les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ;
- les frais de commissaires de justice engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ;
- les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] sollicite au titre des frais, des frais des frais de constitution et transmission de dossier à l’huissier ou à l’avocat, lesquels sont des diligences habituelles du syndic et ne constituent pas des frais nécessaires au recouvrement.
Il sollicite également des frais de commissaires de justice (sommation et commandement de payer), qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 144 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
3. Anatocisme
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
4. Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts.
Toutefois, il n’établit pas que les manquements de Monsieur [Y] [Z] à son obligation de payer les charges aient causé des difficultés de trésorerie à la copropriété.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
5. Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [Z] succombant, sera condamné aux dépens.
Monsieur [Y] [Z] sera également condamné à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, et par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 9.243,58 euros selon les comptes arrêtés au 1er avril 2023, appel de provision pour charges du 2ème trimestre 2023 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 144 euros au titre des frais de recouvrement prévu à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024
La Greffière Le Président
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