Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02420 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKDO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2021 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 19/00440
APPELANTE
Madame [O] [I] [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Nadia LAOUEDJ, avocat au barreau de MELUN, toque M54
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE Intimée : Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (C.N.A.V) , venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Ile-de-France
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTORE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M.Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [O] [I] [P] [F] a interjeté appel du jugement n° RG : 19/00440 rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
A l'audience du 19 février 2024 à 9h00, Mme [P] [F] n'est ni présente ni représentée.
Par courrier électronique du 16 février 2024, elle avait indiqué à la cour que son avocat avait fait valoir ses droits à la retraite.
La cour a ordonné un renvoi de l'affaire.
A l'audience du 10 juin 2024 à 9h00, Mme [P] [F] n'est ni présente ni représentée.
La caisse, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Mme [P] [F] a été régulièrement avisée, par lettre du 19 février 2024 expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 2], des lieu, jour et heure de l'audience.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [P] [F] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [O] [I] [P] [F].
La greffière, Le président.
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