Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 09/11/2023
N° de MINUTE : 23/927
N° RG 23/01078 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZGG
Jugement rendu le 09 Février 2023 par le Juge de l'exécution d'Arras
APPELANTE
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie Stienne Duwez, avocat au barreau de Lille avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023001652 du 24/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
EPIC Pas de Calais Habitat
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras avocat constitué substitué par Me Stéphanie Mulier, avocat au barreau d'Arras, assisté de Me Laure Yahiaoui, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 05 octobre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 septembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 décembre 2008, l'office public de l'habitat, Pas-de-Calais habitat a donné à bail à Mme [J] [B] un logement à usage d'habitation situé résidence [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte du 14 février 2019, l'office Pas-de-Calais habitat a fait signifier à Mme [B] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal d'instance d'Arras a :
- constaté que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au bail sont remplies depuis le 15 avril 2019 mais en a suspendu les effets, dans la mesure des délais octroyés ;
- condamné Mme [B] à payer à l'office public de l'habitat Pas-de Calais habitat la somme de 8 399,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 23 août 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- accordé à Mme [B] un délai de grâce de douze mois concernant le paiement de la dette, délai courant à compter de la signification par le demandeur de la décision ;
- rappelé que le bénéfice du délai de grâce concernant le paiement de la dette ne libère pas de l'obligation de paiement des loyers courants ;
- dit qu'à l'expiration de ce délai, la totalité de la somme sera exigible ;
- dit qu'à l'expiration de ce délai, si Mme [B] s'est libérée de son obligation de paiement de la dette, la clause de résolution de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
- dit que faute par Mme [B] de se libérer de son obligation de paiement de la dette à l'expiration du délai de grâce :
* la clause résolutoire reprendra ses effets ;
* elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et le mobilier resté dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur, aux frais et risques de l'expulsée ;
- fixé en tant que de besoin l'indemnité d'occupation mensuelle due, jusqu'à la libération effective des lieux à un montant égal au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales ;
- condamné en tant que de besoin Mme [B] au paiement de l'indemnité fixée ci-dessus, avec intérêts au taux légal ;
- débouté l'office public de l'habitat Pas-de-Calais habitat du surplus de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné Mme [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire mais non compris le coût de la dénonciation à la préfecture.
Ce jugement a été signifié à Mme [B] le 3 octobre 2019.
Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour d'appel de Douai, saisie de l'appel relevé par Mme [B], a confirmé le jugement du 20 septembre 2019 en toutes ses dispositions.
Par acte du 18 décembre 2020, l'office public de l'habitat Pas-de-Calais habitat a fait signifier cet arrêt à Mme [B].
Par actes du 21 janvier 2021, l'office public de l'habitat Pas-de-Calais habitat a fait signifier à Mme [B] un commandement de quitter les lieux avant le 21 mars 2021 ainsi qu'un commandement de payer la somme de 15 189,79 euros aux fins de saisie-vente.
Par acte du 10 février 2021, Mme [B] a fait assigner l'office public de l'habitat Pas-de-Calais habitat devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras aux fins de contestation des procédures d'expulsion et de saisie-vente.
Par jugement du 26 août 2021, le juge de l'exécution a :
- débouté Mme [B] de sa demande d'annulation du commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 21 janvier 2021 ;
- débouté Mme [B] de sa demande d'octroi de délai pour quitter les lieux qu'elle occupe sans titre à [Adresse 2] ;
- débouté Mme [B] de sa demande d'annulation du commandement de payer délivré à son encontre le 21 janvier 2021 ;
- débouté Mme [B] de sa demande d'octroi d'un report de paiement des sommes dues à l'office public de l'habitat Pas-de-Calais en exécution du jugement prononcé le 20 septembre 2019 par le tribunal d'instance d'Arras et de l'arrêt prononcé le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai ;
- condamné Mme [B] à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 11 octobre 2021, Mme [B] a interjeté appel du jugement du 26 août 2021.
Par arrêt du 30 juin 2022, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du 26 août 2021.
Entre-temps, selon procès-verbal du 17 mai 2022, remis à Mme [B] présente sur les lieux, l'office public de l'habitat Pas-de-Calais habitat a fait procéder à l'expulsion de Mme [B].
Par acte du 2 août 2022, Mme [B] a fait assigner l'office public de l'habitat Pas-de-Calais habitat devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras aux fins notamment de contester l'expulsion et d'obtenir des délais pour récupérer ses meubles.
Par décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais du 17 novembre 2022, Mme [B] a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 9 février 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté Mme [B] de sa demande d'annulation du procès-verbal d'expulsion dressé le 17 mai 2022 par Maître [P] [D], huissier de justice à [Localité 5], pour le compte de l'office public de l'habitat Pas-de-Calais habitat ;
- débouté Mme [B] de sa demande aux fins que l'office public de l'habitat Pas-de-Calais habitat soit tenu de procéder à son relogement ;
- débouté Mme [B] de sa demande d'octroi de délai pour reprendre les meubles laissés dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] ;
- débouté Mme [B] de sa demande de restitution des meubles laissés dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] ;
- débouté Mme [B] de sa demande en indemnisation du préjudice résultant de diverses dégradations des biens laissés dans les lieux situés à [Adresse 2] ;
- condamné Mme [B] à verser à l'office public de l'habitat Pas-de-Calais habitat la somme de 650 euros en indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens ;
- condamné Mme [B] à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 3 mars 2023, Mme [B] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 juin 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :
- annuler le procès-verbal d'expulsion du 17 mai 2022 ;
- lui accorder un délai de 24 mois pour reprendre ses biens ;
- ordonner que ses biens lui soient restitués aux frais de Pas-de-Calais habitat ;
- juger que les frais de gardiennage des biens sont à la charge de Pas-de-Calais habitat ;
- débouter Pas-de-Calais habitat de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Pas-de-Calais habitat à lui payer la somme de 6 348,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en raison de la détérioration des biens ;
- condamner Pas-de-Calais habitat aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 avril 2023, l'office public de l'habitat Pas-de-Calais habitat demande à la cour, au visa des articles 57, 901 et suivants du code de procédure civile, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6, R. 433-1 et suivants du codes des procédures civiles d'exécution, de :
A titre liminaire,
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel effectuée par Maître Stienne-Duwez au nom de Mme [J] [B] le 3 mars 2023 ;
- juger que les demandes formulées par Mme [B] tendant à 'ordonner la restitution des biens à Mme [J] [B] aux frais de Pas-de-Calais habitat' et à 'ordonner à Pas-de-Calais habitat de procéder au relogement de Mme [J] [B] conforme à sa demande de logement social' reprises dans son dispositif ne sont pas développées au sein des ses écritures ;
En conséquence,
- juger que la cour n'est pas saisie de ces demandes ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement du 9 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Par suite,
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [B] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d'appel :
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
L'article 57 du code de procédure civile dispose que :
Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
Le cinquième alinéa de l'article 57 du code de procédure civile n'est pas relatif, contrairement à ce que soutient l'intimé au membre de phrase 'dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée' mais à la phrase 'elle est datée et signée'.
Il en résulte que la demande de l'office Pas-de-Calais habitat tendant à voir annuler la déclaration d'appel au motif que la déclaration d'appel de Mme [B] 'ne comporte pas, au sein du bordereau de pièces jointes, la copie de la décision attaquée', ne peut qu'être rejetée, l'article 901 n'imposant pas l'indication des pièces dans la déclaration d'appel, étant au surplus précisé que le dernier alinéa de ce texte imposant que la déclaration d'appel soit accompagnée d'une copie de la décision déférée à la cour a été respectée puisque la déclaration d'appel de Mme [B] est bien accompagnée d'une copie du jugement du 9 février 2023.
Sur la nullité du procès-verbal d'expulsion :
L'article L. 412-5 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
L'alinéa 2 de ce même texte indique que la saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Mme [B] soutient que la saisine du représentant de l'Etat dont l'office Pas-de-Calais habitat a justifié n'est pas celle visée par l'article L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution et que dès lors c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal d'expulsion du 17 mai 2022.
Or, c'est à juste titre que, dans le jugement déféré, le juge de l'exécution, comme il l'avait d'ailleurs déjà fait dans son jugement du 26 août 2021, a constaté que l'office Pas-de-Calais habitat justifie par la production d'un accusé de réception délivré par le système d'information électronique dédié, que l'huissier chargé de mener à bien la procédure d'expulsion, avait procédé le 22 janvier 2021 à la saisine du préfet du Pas-de-Calais, à la suite du commandement de quitter les lieux délivré à Mme [B] le 21 janvier 2021.
Force est de constater d'ailleurs que Mme [B] n'explique pas en quoi cette saisine n'est pas 'celle visée aux dispositions de l'article L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution'.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de Mme [B] aux fins d'annulation du procès-verbal d'expulsion sera donc confirmé.
Mme [B] indique dans ses dernières écritures qu'elle ne sollicite plus un quelconque relogement par l'office. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir ordonner à l'office Pas-de-Calais habitat de la reloger.
Sur les demandes de Mme [B] relatives aux meubles :
- sur la demande de délais pour récupérer les meubles :
Comme l'a justement retenu le premier juge, les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution qui permettent au juge de l'exécution d'accorder, sous certaines conditions, aux occupants de lieux habités dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, des délais pour quitter les lieux, ne peuvent être invoqués par Mme [B] pour demander l'octroi d'un délai pour récupérer ses meubles, le sort des meubles étant régi par des dispositions spécifiques.
Selon l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
L'article R. 433-1 du même code dispose que :
Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par le commissaire de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande;
2° Mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice;
4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l'absence de valeur marchande des biens, à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification de l'acte ;
5° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation;
6° La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3.
L'article R. 433-2 du même code précise que le délai prévu par l'article L. 433-1 est de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d'expulsion.
Ce dernier texte indique clairement que le délai de deux mois ouvert à la personne expulsée pour reprendre ses biens est 'non renouvelable'.
En l'espèce, le procès-verbal d'expulsion du 17 mai 2022 indique notamment que Mme [B] présente n'a pas déclaré de lieu où il convenait de faire transporter les meubles se trouvant dans les lieux de sorte que le commissaire de justice les a fait déménager dans un local appartenant à Pas-de-Calais habitat situé [Adresse 1] à [Localité 5]
Conformément aux dispositions de l'article R. 433-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, cet acte mentionne aussi en caractères gras la sommation faite à Mme [B] 'd'avoir à retirer les meubles dans le délai de DEUX MOIS non renouvelable à compter de la remise ou de la signification du présent procès-verbal'.
Mme [B] n'ayant pas récupéré ses meubles dans les deux mois qui ont suivi le 17 mai 2022 date à laquelle elle s'est vu remettre le procès-verbal d'expulsion, soit le 17 juillet 2022 au plus tard, aucun délai supplémentaire ne peut lui être accordé à cette fin, étant précisé que par courriel du 17 août 2022, M. [X], responsable social recouvrement de l'office public Pas-de-Calais habitat, lui rappelait que les délais légaux étaient déjà dépassés et lui indiquait qu'un local était mis à sa disposition jusqu'au 31 août 2022 et que la totalité de ses biens devrait être enlevée au plus tard à cette date.
Le jugement qui a rejeté la demande de délais sera donc confirmé.
- sur la demande de restitution des meubles :
Selon l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la demande de restitution des meubles mentionnée dans le dispositif des dernières écritures de Mme [B] fait l'objet d'une motivation même si elle est sommaire et figure dans la partie de la discussion relative à la demande indemnitaire (page 8 : 'Par ailleurs le juge de l'exécution ne pouvait pas déclarer les biens de Mme [B] comme abandonnés. Outre l'indemnisation due en raison de la dégradation des biens entreposés dans le local appartenant à Pas-de-Calais habitat, Mme [B] sollicite la restitution de l'intégralité des meubles'.)
L'office Pas-de-Calais habitat ne peut donc utilement tirer argument des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qu'à l'expiration du délai de deux mois imparti à la personne expulsée pour récupérer ses meubles, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés.
En l'espèce, conformément aux dispositions de l'article R. 433-1, 1° du code des procédures civiles d'exécution rappelées ci-dessus, le procès-verbal d'expulsion contient l'inventaire des biens présents dans le logement qui était occupé par Mme [B] et mentionne que ces divers meubles ne paraissent pas avoir une valeur marchande, ce que Mme [B] n'a d'ailleurs pas contesté dans le délai d'un mois qui lui était ouvert par les dispositions susvisées de l'article R.433-3, 4° du même code, également rappelées dans l'acte.
Ainsi, Mme [B] n'ayant pas retiré ses meubles dans le délai de deux mois susvisé et ces derniers n'ayant pas de valeur marchande, ils sont réputés abandonnés et c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme [B] de sa demande de restitution. La demande subséquente tendant à voir 'juger que les frais de gardiennage sont à la charge de Pas-de-Calais habitat' sera également rejetée.
- sur la demande indemnitaire :
Selon l'article L. 213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, à moins qu'elle n'échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée.
Dans la mesure où les meubles qui ont été entreposés dans le local appartenant à l'office public Pas-de-Calais habitat sont réputés définitivement abandonnés, Mme [B] ne peut se plaindre de leur mauvais état. Ces motifs, ajoutés à ceux pertinents du premier juge que la cour approuve doivent conduire à confirmer le jugement qui a rejeté la demande en dommages et intérêts de Mme [B].
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, Mme [B] sera condamnée aux dépens d'appel.
Compte tenu de la précarité de la situation de Mme [B], l'équité commande de laisser à la charge de l'office Pas-de-Calais habitat les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par l'office public de l'habitat Pas-de-Calais habitat ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [B] de sa demande tendant à voir mettre les frais de gardiennage des meubles à la charge de l'office public de l'habitat Pas-de-Calais habitat ;
Déboute l'office public de l'habitat Pas-de-Calais habitat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel;
Condamne Mme [J] [B] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE